CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 02204
Société xxxxx
Lecture du 13 Decembre 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société xxxxx, société anonyme dont le siège est à xxxxx agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 3 mars et le 5 novembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 11 décembre 1975, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de dégrèvements portant 1°) sur les cotisations au titre de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1959, 1960, 1961, 1962 et 1966, dans les rôles de la ville de xxxxx 2°) sur la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers mis à sa charge au titre des exercices 1958 et 1959, et 3°) sur la retenue à la source qui lui a été assignée au titre de 1960;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1959 à 1962 et pour l'exercice 1966;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société xxxxx a fait l'objet, au titre de l'impôt sur les sociétés, de divers redressements portant réintégration dans ses bénéfices, en premier lieu, d'intérêts débiteurs qu'avait supportés le compte bancaire personnel de son président-directeur général mais qui avaient été compris dans les charges déductibles de la société, en second lieu, de la totalité du bénéfice tiré d'une opération de rachat d'une créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale et qu'elle avait inclus dans son bénéfice seulement pour partie, en troisième lieu, du montant d'achats mentionnés au compte d'exploitation de la société, mais dont la réalité n'a pas été justifiée, enfin, d'intérêts portés dans ses charges et n'anyant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 242bis du Code général des impôts, alors en vigueur; que l'administration a saisi la Commission départementale des impôts des trois premiers chefs de redressement mentionnés et s'est conformée à l'avis émis par celle-ci; qu'ainsi, sur ces points, la charge de la preuve incombe à la société requérante;
Considérant que la prise en charge par la société xxxxx des intérêts débiteurs supportés par le compte personnel de son président-directeur général est contestée par l'administration pour les années 1958 et 1959; que la société requérante n'apporte pas la preuve que lesdits intérêts aient correspondu à des opérations engagées dans l'intérêt de l'activité sociale; que, notamment, si elle fait état de la caution apportée par son président-directeur général, les documents qu'elle présente concernent une période postérieure aux années d'imposition litigieuses et ne peuvent, en tout état de cause, justifier la prise en charge par la société requérante de ces intérêts débiteurs;
Considérant, en second lieu, que la société requérante se contente d'affirmer que la partie du bénéfice qu'elle a réalisée sur l'achat de la créance xxxxx et qu'elle a abandonnée au sieur xxxxx, père de son président-directeur général, constituait une charge de l'exercice, la société étant débitrice de ladite somme, soit en raison d'un mandat qui lui aurait été confié par le sieur xxxxx soit en raison du concours apporté par celui-ci qui aurait découvert et organisé l'opération de rachat de ladite créance; qu'en l'absence de toute justification de ces allégations, l'argumentation de la société requérante ne peut, sur ce deuxième point, être accueillie;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne justifie pas la réalité de l'achat aux Etablissements xxxxx de marchandises qui auraient été mises en dépôt apprès de ceux-ci afin d'être vendues pour le compte de la requérante;
Considérant, sur le quatrième point, que, par application de l'ancien article 173-1 du Code général des impôts, puis de l'article 19.V de la loi du 28 décembre 1959, et enfin de l'article 242bis du même code, successivement applicables aux impositions litigieuses, la société requérante était tenue de déclarer le nom des bénéficiaires et le montant des intérêts versés à des tiers qu'elle entendait déduire de ses bénéfices, et que le défaut de déclaration des bénéficiaires de ces intérêts est sanctionné par la réintégration desdits intérêts dans les bénéfices de la société débitrice; xxxxx qu'il est constant que les déclarations auxquelles était tenue la société requérante n'ont pas été faites; que c'est, par suite, à juste titre que les intérêts non déclarés ont été réintégrés dans les bénéfices;
Considérant que les réintégrations susmentionnées ont eu pour conséquence de supprimer le résultat déficitaire de l'exercie 1961 dont la société requérante avait demandé le report sur l'exercice 1966; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée, en tout état de cause, à contester le refus opposé à sa demande de report d'un prétendu déficit relatif à l'année 1961;
En ce qui concerne la taxe proportionnelle et la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 109-1 et 2 et 110 du Code général des impôts, que sont regardés comme revenus distribués pour l'assiette de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers et à compter de l'exercice 1960, pour la détermination de la retenue à la source, tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, ainsi que les sommes mises à la disposition des associés et non prélevéss sur les bénéfices; que les redressements de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sont pris en compte au titre de la même période pour le calcul des revenus distribués;
Considérant que le redressement effectué à bon droit pour l'année 1958, comme il a été dit précédemment, a abouti pour ladite année à la réduction du déficit déclaré; que l'administration établit que les sommes réintégrées concernent des charges qui ont été supportées pour le compte du président-directeur général et principal associé; qu'ainsi, elles doivent être regardées, au sens de l'article 109 du Code précité, comme des sommes ou valeurs mises à la disposition d'un associé et non prélevées sur les bénéfices;
Considérant que les redressements effectués à bon droit pour les années 1959 et 1960, comme il a été dit précédement, ont abouti à la détermination, pour ces deux années, d'un bénéfice taxable au titre de l'impôt sur les sociétés; que la société requérante n'établit pas que les bénéfices résultant des redressements opérés par l'administration aient été mis en réserve ou incorporés au capital; que c'est, par suite, à bon droit que, conformément aux articles 109 et 110 précités, lesdits bénéfices ont été regardés comme distribués;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge ou réduction des impositions contestées.
DECIDE
ARTICLE 1er. - La requête susvisée de la société xxxxx est rejetée.