Article 1
En annexe 3 au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, I, A, le 2 est intitulé : « Activités de services à la personne » et comprend un article 86 ainsi rédigé :
« Art. 86. - I. ― Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes :
1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
2° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
II. ― Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Travaux de petit bricolage dits "homme toutes mains” ;
3° Garde d'enfants à domicile ;
4° Soutien scolaire à domicile ;
5° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
7° Livraison de repas à domicile ;
8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
9° Livraison de courses à domicile ;
10° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
11° Assistance administrative à domicile ;
12° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
III. ― Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l'article 278-0 bis ou au i de l'article 279 du code précité qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile. »
Article 2
L'article 1er s'applique à compter du 1er juillet 2013.
Article 3
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.