Décret n°2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz

Décret n°2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz

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L1999DPQ

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er janvier 2016

La demande de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 du code de l'énergie est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant les informations et pièces suivantes :

1. Informations relatives au demandeur :

a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire.

b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent, ou tout document justifiant des capacités ou des garanties financières complémentaires pour les entreprises créées depuis moins de trois ans ;

c) La description de ses activités industrielles et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie ;

d) Les clauses générales des contrats établis par le demandeur en fonction des catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;

2. Informations relatives à l'activité de fourniture souhaitée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :

a) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques, les clients non domestiques assurant une mission d'intérêt général et les autres clients non domestiques en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport ;

b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;

c) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il s'engage à mettre en oeuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français ainsi que l'organisation de ces moyens ;

d) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;

e) Son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 :

-la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ;

-l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ;

-le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes du décret du 19 mars 2004 susvisé ;

-pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus.

f) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.

3. Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance auprès des autres fournisseurs souscrits par le demandeur en cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :

-d'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;

-de recours aux stockages de gaz.

4. Alinéa supprimé ;

5. Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er janvier 2016

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.

Article 2-1

Abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er janvier 2016

Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.

La demande de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article 1er, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échant, du nom de son expéditeur d'équilibre.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie et du décret du 19 mars 2004 susvisé, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.

Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires prévues à l'article 1er, paragraphes 2 et 3. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016

Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau demandeur adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau demandeur, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 3.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er janvier 2016

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article 1er, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles 2 et 3.

Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er janvier 2016

I.-Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :

-si les conditions prévues à l'article L. 443-1 du code de l'énergie ne sont plus respectées ;

-si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie n'est plus respectée ;

-si les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.

Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.

II.-Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er janvier 2016

Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.


Article 8

Abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er janvier 2016

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent décret.

Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 du code de l'énergie les fournisseurs de gaz, auteurs des manquements aux dispositions de l'article L. 121-32 du même code ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Ces extraits doivent préciser les catégories de clients pour lesquels les autorisations sont délivrées.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2016

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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