Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 24 avril 2002 au 1er juillet 2014
Le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, annexé au présent décret, est approuvé.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 24 avril 2002 au 1er juillet 2014
Le décret du 14 mars 1986 relatif au contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises est abrogé.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 24 avril 2002 au 1er juillet 2014
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CONTRAT TYPE DE LOCATION D'UN VÉHICULE INDUSTRIEL AVEC CONDUCTEUR POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.
Article Annexe
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er juillet 2014
Article 1er
Objet du contrat
Le loueur s'engage à mettre à la disposition exclusive du locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation.
Cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 9, 33 et 34 ainsi que des textes pris pour son application.
Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer :
- soit des transports pour son propre compte ;
- soit des transports publics de marchandises.
Le présent contrat s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
Article 2
Mise à disposition du véhicule et du conducteur
A défaut d'un autre lieu désigné par les parties, la mise à disposition initiale du véhicule au locataire s'effectue au garage du loueur.
Le véhicule doit être en bon ordre de marche, de présentation, d'entretien et de propreté, conforme à la demande du locataire et muni des équipements et des documents prescrits par les différentes réglementations en vigueur, notamment la feuille de location.
Le conducteur mis à disposition du locataire par le loueur doit répondre aux conditions ordinaires d'expérience, de prudence et de tempérance. Il doit posséder les aptitudes professionnelles normalement exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en oeuvre technique de ses équipements et, en tant que de besoin, à la nature des produits transportés préalablement précisée par le locataire.
Le locataire fournit, dans la mesure du possible, les informations nécessaires à l'élaboration du protocole de sécurité.
Le conducteur se conforme, le cas échéant, au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
Les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, le cas échéant, l'accord du loueur pour que le personnel de conduite participe à tout ou partie des opérations de transport telles que définies à l'article 6 ci-dessous.
Article 3
Panne ou indisponibilité du véhicule
En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit, le loueur avise aussitôt le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule de caractéristiques comparables.
Article 4
Restitution du véhicule - Dommages au véhicule
Le locataire est tenu de restituer le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa disposition et dans l'état où il l'a reçu, sauf usure normale.
Il ne répond que des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée.
Article 5
Opérations de conduite
Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.
Sont des opérations de conduite :
1. La conduite proprement dite du véhicule ;
2. Sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance ;
3. La préparation technique du véhicule ;
4. La mise en oeuvre et la surveillance de ses éventuels équipements spéciaux (dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras de manutention, etc.). Le conducteur ne doit cependant pas procéder à la mise en oeuvre de ces équipements sans l'autorisation préalable du locataire ou d'un tiers désigné par lui ;
5. La vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.
Le conducteur salarié est le préposé du loueur pour l'exécution des opérations de conduite.
Article 6
Opérations de transport
Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport.
Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au sens de l'article précédent sont des opérations de transport.
La maîtrise des opérations de transport implique notamment que le locataire, ayant la charge des marchandises transportées :
1. En détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule ;
2. Fixe les itinéraires, les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises ;
3. Etablit les documents d'accompagnement des marchandises ;
4. Assure le chargement, l'arrimage et le déchargement ;
5. Réalise les opérations requises par les spécificités des marchandises transportées ;
6. Est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule loué.
Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, il agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci.
Article 7
Dommages aux marchandises transportées
Le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées et n'en est pas garant.
Il ne répond pas des dommages et pertes qu'elles peuvent subir, sauf si le locataire établit que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite.
Article 8
Dommages au matériel roulant appartenant au locataire
Le loueur ne répond pas des dommages que pourrait subir une semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué, sauf si le locataire établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite.
Article 9
Dommages aux tiers
Le loueur conserve la garde du véhicule au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil. Il répond des dommages de toute nature que celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers ainsi qu'au personnel ou aux biens du locataire.
Il répond, dans les mêmes conditions, des dommages causés par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d'une faute de conduite.
Le loueur s'engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef.
Article 10
Respect des prescriptions du code de la route
Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du personnel de conduite ou imputables à l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent des instructions données par ce dernier ou ses préposés.
Article 11
Respect de la réglementation des transports
La location d'un véhicule industriel avec conducteur s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises.
Pour justifier de la régularité de son inscription au registre des transporteurs et des loueurs, le loueur remet au locataire, lors de la conclusion du contrat, selon le cas, une photocopie de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire.
Article 12
Lutte contre le travail dissimulé
En vue de lutter contre le travail dissimulé le locataire se fait remettre par le loueur, outre le document visé à l'article 11 :
1. Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales et datant de moins d'un an, ou un des documents prévus à l'article R. 324-4 du code du travail ;
2. Une attestation sur l'honneur d'employer de façon régulière des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Article 13
Respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos
Le loueur s'engage à fournir un conducteur dont l'emploi du temps précédant la mise à disposition lui permette d'assurer sa nouvelle mission, telle que définie par le locataire, dans le respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos.
Le loueur, en sa qualité d'employeur du personnel de conduite, fournit les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation et à leur bonne tenue.
Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne les temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite mis à sa disposition. Les durées de mise à disposition et le programme d'emploi du personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l'organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite.
Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de transport et concernant notamment les itinéraires, les points de chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement et les délais de livraison de marchandises doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que celui de la réglementation des temps de conduite et de repos. Les manquements qui lui sont imputables engagent sa responsabilité conformément à l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
Les dispositions du présent article liées à la sécurité sont applicables aux conducteurs non salariés.
Article 14
Rémunération
Le prix de la location est établi de façon à assurer la couverture des coûts réels du service rendu par le loueur dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
Les contractants fixent librement le prix et établissent la façon dont il est déterminé, en tenant compte de la distance kilométrique parcourue et de la durée de mise à disposition du véhicule et du conducteur.
La rémunération du loueur peut, à titre complémentaire, tenir compte des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués.
Lorsque le prix est forfaitaire il convient d'en préciser les éléments, ainsi que les conditions de rémunération des dépassements éventuels.
En cas d'interruption du service imputable au loueur ou à la force majeure, le prix de la location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.
Le prix de la location initialement convenu est révisé en fonction des variations des conditions économiques intéressant cette location.
Article 15
Règlement
La location donne lieu à facturation établie par le loueur. Le prix de la location est payable à réception de facture. Il est payé par le locataire lui-même.
Lorsque le loueur consent au locataire des délais de paiement, la facture établie par le loueur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
Aucune compensation n'est opérée entre le prix de location et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu'en soit la nature.