Jurisprudence : Cass. soc., 25-05-2022, n° 20-23.708, F-D, Cassation

Cass. soc., 25-05-2022, n° 20-23.708, F-D, Cassation

A40597YY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00631

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045904587

Référence

Cass. soc., 25-05-2022, n° 20-23.708, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85180345-cass-soc-25052022-n-2023708-fd-cassation
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Abstract

► En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.


SOC.

LG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022


Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° G 20-23.708

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022


Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.708 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Groupe Ouf communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Ouf communication, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2019), Mme [R] a été engagée à compter du 7 juin 2013 par la société Groupe Ouf communication en qualité de responsable commerciale.

2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.


Examen des moyens

Sur les premier, troisième et sixième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, de présenter sa demande, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées effectivement réalisées pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel, qui bien qu'elle ait constaté que Mme [R] avait produit un tableau récapitulatif qui, élaboré par ses soins, comportait pour chaque jour des horaires de travail, y compris certains samedis, dimanches ou pendant des périodes d'arrêt de maladie, et faisait référence à des courriels figurant sur chaque page du tableau, a néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, retenu que ce tableau établi postérieurement à la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure, ne pouvait être considéré comme un élément revêtant un caractère probant en l'absence d'éléments objectifs extérieurs et d'éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la salariée avait présenté, à l'appui de sa demande, un tableau récapitulatif détaillé auquel l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures effectuées, pouvait répondre et, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail🏛 :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail🏛, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016🏛, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail🏛, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées et repos compensateurs non pris, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée produit un tableau récapitulatif élaboré par ses soins, comportant pour chaque jour des horaires de travail, y compris certains samedis ou pendant des périodes d'arrêt maladie, et qu'il n'est pas contesté que ce tableau a été établi postérieurement à la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure, retient qu'il ne peut être considéré que cet élément revête un caractère probant en l'absence d'éléments objectifs extérieurs, qui en l'espèce font défaut, qu'en effet, d'une part, les références de courriels figurant sur chaque page du tableau afin de démontrer la réalité d'une activité ne correspondent pas à des pièces versées aux débats, à quelques exceptions près, que d'autre part et en toute hypothèse, la réception ou l'envoi de courriels sont insuffisants pour apporter la preuve de la réalité d'un travail commandé par l'employeur, et enfin que leur exploitation par la salariée est peu convaincante dès lors qu'à partir d'un courriel adressé dans une journée, elle décompte plusieurs heures de travail, cette méthode affectant la cohérence globale du tableau communiqué.

9. L'arrêt en déduit que les documents versés au débat, qui ne comportent pas d'éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées permettant à l'employeur d'apporter une réponse dans des conditions normales du débat contradictoire, ne sont pas de nature à étayer les prétentions de la salariée quant à l'exécution d'heures supplémentaires impayées.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.


Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission et de la débouter en conséquence de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que de même la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en démission et déboutant cette dernière de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile🏛 :

12. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle des chefs du dispositif critiqués par le quatrième moyen requalifiant en démission la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée et la déboutant en conséquence de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.


Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la cassation, à intervenir sur le quatrième moyen de l'arrêt en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] en démission et débouté cette dernière de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné la salariée à payer à la société Groupe Ouf communication la somme de 3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 625 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile🏛 :

14. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif critiqué par le cinquième moyen condamnant la salariée à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en ce qu'il requalifie en démission sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et la déboute de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la salariée à payer à la société Groupe Ouf communication la somme de 3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes des parties formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Groupe Ouf communication aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société Groupe Ouf communication à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [R]


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de reconnaissance de statut cadre position 2.3, coefficient 150 de la convention collective Syntec et par suite, de sa demande de rappel de salaire sur minimum conventionnel correspondant au statut de cadre ;

1°) ALORS QU'en cas de demande fondée sur une reclassification, conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [R] en reconnaissance de sa classification en qualité de cadre position 2.3, coefficient 150 de l'annexe II de la convention collective Syntec, à énoncer qu'elle ne produisait aucun élément probant permettant d'appréhender la réalité des fonctions et responsabilités qui lui étaient effectivement confiées au sein de la société depuis son embauche, sans examiner les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de la définition conventionnelle de la classification de cadre donnée par la position 2.3, coefficient 150 de l'annexe II de la convention collective Syntec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la position 2.3, coefficient 150 de l'annexe II de la convention collective Syntec, et de l'article L. 1221-1 du code du travail🏛 ;

2°) ALORS QU'en cas de demande fondée sur une reclassification, conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [R] en reconnaissance de sa classification en qualité de cadre position 2.3, coefficient 150 de la convention collective Syntec, à énoncer que les contours des fonctions et responsabilités de Mme [R] ne pouvaient être définis au seul examen des tâches qui énumérées dans son contrat de travail, correspondaient au rôle d'un responsable commercial en charge de développer l'action commerciale, sans même vérifier si les fonctions réellement exercées par la salariée, en sa qualité de responsable commerciale, ne correspondaient pas à la définition conventionnelle de la classification de cadre donnée par la position 2.3, coefficient 150 de l'annexe II de la convention collective Syntec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la position 2.3, coefficient 150 de l'annexe II de la convention collective Syntec, et de l'article L. 1221-1 du code du travail🏛 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

1°) ALORS QU'en en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, de présenter sa demande, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées effectivement réalisées pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel, qui bien qu'elle ait constaté que Mme [R] avait produit un tableau récapitulatif qui, élaboré par ses soins, comportait pour chaque jour des horaires de travail, y compris certains samedis, dimanches ou pendant des périodes d'arrêt de maladie, et faisait référence à des courriels figurant sur chaque page du tableau, a néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, retenu que ce tableau établi postérieurement à la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure, ne pouvait être considéré comme un élément revêtant un caractère probant en l'absence d'éléments objectifs extérieurs et d'éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la salariée avait présenté, à l'appui de sa demande, un tableau récapitulatif détaillé auquel l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures effectuées, pouvait répondre et, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail🏛 ;

2°) ALORS QUE de même en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le tableau récapitulatif qui, élaboré par la salariée, comportait pour chaque jour des horaires de travail, y compris certains samedis, dimanches ou pendant des périodes d'arrêt de maladie, avait été établi postérieurement à la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure, qu'il ne pouvait être considéré comme un élément revêtant un caractère probant en l'absence d'éléments objectifs extérieurs et d'éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées, et n'était pas de nature à étayer les prétentions de la salariée quant à l'exécution des heures supplémentaires impayées, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de ces heures et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail🏛 ;


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral ou une discrimination, le juge doit examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié à l'appui de ses allégations, sans pouvoir en écarter aucun ; qu'en déboutant Mme [R] de sa paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral sans examiner l'intégralité des éléments de fait dont la salariée se prévalait, dont il ressortait, preuve à l'appui, que l'employeur usait de pratiques managerielles génératrices de stress et d'angoisse et entretenait un climat néfaste, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail🏛 ;


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission et de l'AVOIR en conséquence déboutée de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de statut cadre position 2.3, coefficient 150 de la convention collective Syntec, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en démission et déboutant cette dernière de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QUE de même la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en démission et déboutant cette dernière de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625 du code de procédure civile🏛 ;

3°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le troisième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en démission et déboutant cette dernière de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625 du code de procédure civile🏛 ;


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société Groupe Ouf Communication la somme de 3800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le quatrième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] en démission et débouté cette dernière de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné la salariée à payer à la société Groupe Ouf Communication la somme de 3800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 625 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour condamner Mme [R] à payer à la société Groupe Ouf Communication la somme de 3800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, que la salariée n'avait pas effectué sa période de préavis sans avoir obtenu de dispense de l'employeur, la cour d'appel a ainsi relevé d'office un moyen tiré de la dispense de préavis par l'employeur sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, et a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;


SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Groupe Ouf Communication à lui verser la somme de 4560 euros au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ;

ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de statut cadre position 2.3, coefficient 150 de la convention collective Syntec entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant limité la condamnation de la société Groupe Ouf Communication à lui payer la somme de 4560 euros au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, en application de l'article 625 du code de procédure civile🏛.

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