Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.
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Il est institué un conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l'Agence France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2. Il se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.
Le conseil supérieur peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence France-Presse, qui n'ont pas de caractère obligatoire. Il est consulté par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l'Agence France-Presse, ainsi que sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens.
Le président-directeur général fournit au conseil supérieur tous les documents et les renseignements que le conseil juge utiles pour l'exercice de ses missions. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l'activité, de la gestion et de l'indépendance de l'Agence France-Presse.
Le conseil supérieur peut rendre ses observations publiques.
Il rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale de l'agence, ainsi que de l'exécution par celle-ci des obligations énoncées à l'article 2, dans un rapport remis au Parlement avant le 30 juin.
Ce conseil supérieur est composé comme suit :
Un membre du conseil d'Etat en activité, élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;
Un magistrat en activité de la cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour ;
Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;
Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
Un représentant des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;
Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission financière.
Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant son terme normal, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.
Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles il sera fait face à ses dépenses sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.
Le conseil supérieur peut être saisi par un usager ou une organisation professionnelle de presse, ou, dans les conditions prévues à l'article 12, par la commission financière, de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l'article 2.
Le conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois mois, si le fait dont il est saisi constitue une infraction aux obligations de l'article 2.
Dans l'affirmative, il adresse toutes observations ou injonctions utiles au conseil d'administration et au président directeur général.
Si le fait incriminé résulte d'une décision du conseil d'administration, il peut en suspendre l'exécution et demander à celui-ci de procéder à une seconde délibération qui doit être prise dans un délai d'un mois ; la décision mise en cause ne peut être maintenue qu'à une majorité de treize voix.
Si le fait incriminé résulte d'une faute grave du président directeur général, le conseil supérieur prononce, après avis du conseil d'administration délibérant hors la présence du président directeur général, la cessation de fonction de ce dernier.
Le conseil est saisi au début de chaque année par le président directeur général d'un rapport retraçant l'activité de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article 2.
L'Agence France-Presse est administrée par un conseil d'administration présidé par le président directeur général de l'agence. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an.
Le conseil d'administration comprend en plus du président :
1° Cinq représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;
2° Deux représentants des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée désignés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;
3° Trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés dans les mêmes conditions et respectivement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie ;
4° Trois représentants du personnel de l'agence, soit :
a) Deux journalistes professionnels élus par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;
b) Un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories ;
5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, trois d'entre elles au moins possédant une expérience significative au niveau européen ou international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d'administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d'administration ou les membres du conseil supérieur.
Le conseil élit, à la majorité des voix, un vice-président, choisi parmi ceux de ses membres qui représentent les directeurs d'entreprises de publication. Le président directeur général ne prend pas part au vote.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, il peut être mis fin, à tout moment, au mandat des représentants des services publics par le ministre dont ils relèvent.
Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
En cas de cessation de fonction d'un membre pour quelque cause que ce soit, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.
Les interdictions prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de cinq ans renouvelable.
Cette nomination doit être acquise par treize voix au moins, sur la base de la présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil d'administration.
Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours de scrutin auxquels il est procédé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats ; celui de ces candidats qui obtient le plus de voix est élu président directeur général.
La cessation des fonctions du président directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision doit être acquise hors la présence du président directeur général et par treize voix au moins.
En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas été possible de réunir treize membres du conseil d'administration au cours de deux séances convoquées à quinze jours d'intervalle pour se prononcer sur une telle proposition, une réclamation peut être présentée par trois membres au moins du conseil d'administration au conseil supérieur qui statue.
Il est institué une commission financière de l'Agence France-Presse.
Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes en activité désignés par le premier président, dont l'un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
La commission financière est saisie de l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses.
Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.
Dans la négative, elle renvoie l'état au président directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d'administration en vue de la réalisation de cet équilibre.
La commission financière est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l'Agence France-Presse. Elle s'assure annuellement que la compensation financière versée par l'Etat, prévue à l'article 13, n'excède pas les coûts nets générés par l'accomplissement des missions d'intérêt général.
Elle dispose de tous pouvoirs d'investigation tant sur pièce que sur place. Elle adresse, tant au président directeur général qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur la gestion financière. Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration.
Si la commission financière constate que, malgré ses observations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agence, elle peut demander, après accord du conseil supérieur, la nomination d'un administrateur provisoire qui est désigné à la requête du président de la commission par le président du tribunal de commerce ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d'administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.
La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès l'installation du nouveau conseil.
La commission financière apure les comptes de l'Agence France-Presse.
Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l'Agence France-Presse au conseil d'administration, qui le porte à la connaissance du conseil supérieur.
Elle peut attirer l'attention du conseil supérieur sur les faits constatés par elle et de nature à constituer une méconnaissance des obligations définies à l'article 2 ci-dessus.
Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients, par la compensation financière par l'Etat des coûts nets générés par l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, telles que définies aux articles 1er et 2 de la présente loi et par le revenu de ses biens.
Les activités de l'Agence France-Presse ne relevant pas des missions d'intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l'objet d'une comptabilité séparée.
Les conditions de vente aux services publics de l'Etat sont déterminées par une convention entre l'Etat et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des grilles tarifaires générales de l'agence. Elle prévoit les conditions de leur révision.
Elle peut être révisée en cas de variation du taux de conversion applicable aux taxes télégraphiques et radiotélégraphiques internationales.
L'Agence France-Presse ne peut être dissoute que par une loi.
En cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement transmet toutes les informations utiles, dans le délai d'un mois, au Parlement afin de permettre à celui-ci d'adopter une loi tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles l'Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l'Agence et la liquidation de ses biens. Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l'Etat ne peut se substituer à celle de l'Agence France-Presse envers ses créanciers. Il peut être pourvu par décret en conseil d'Etat à l'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.
Le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du président directeur général et des autres membres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Composition du conseil d'administration de l'Agence France-Presse : inconstitutionnalité de la condition de nationalité des salariés, membre des collèges élisant leurs représentants » / brèves / le quotidien du 9 mai 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 14 mars au 18 mars 2011 » / panorama / lexbase social n°433 du 24 mars 2011 Abonnés