COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 80A
6ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2013
R.G. N° 12/01539
AFFAIRE
Régis Z
C/
Établissement FRANÇAIS DU SANG ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 07 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
Section Activités diverses
N° RG 10/00467
Copies exécutoires délivrées à
Me David ...
Me Sophie ...
Copies certifiées conformes délivrées à
Régis Z
Établissement FRANÇAIS DU SANG ILE DE FRANCE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Régis Z
LE CHESNAY
Comparant
Assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Établissement FRANÇAIS DU SANG ILE DE FRANCE
IVRY SUR SEINE
Représentée par Me Elsa GAILLARD substituant Me Sophie ..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z a été embauché par l'établissement français du sang d'Ile de France à compter du 1er janvier 2001 en qualité de technicien de laboratoire.
Affecté sur le site du CHESNAY depuis le 1er juillet 2007, Monsieur Z a, par lettre du 3 novembre 2008, sollicité un congé sabbatique à compter du 5 février 2009.
Ce projet n'ayant pas abouti, il a réclamé par lettre du 12 avril 2009, la fixation d'un entretien pour fixer les modalités de son départ de l'entreprise.
Après 2 entretiens des 14 mai et 25 juin 2009, les parties ont signé le 6 juillet 2009 un protocole de rupture conventionnelle, avec effet au 15 août 2009.
Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2010, Monsieur Z a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester la validité de la rupture conventionnelle.
La rémunération moyenne brute s'élévait à 2.253,27 euros.
Un accord collectif est applicable au sein de l'établissement francais du sang.
Monsieur Z, âgé de 34 ans au moment de la rupture, déclare ne pas avoir retrouvé d'emploi.
Par jugement du 7 février 2012, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES a
REÇU les demandes de Monsieur Z mais les a rejetées comme étant mal fondées,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
MIS les dépens à la charge de Monsieur Z. Monsieur Z a fait appel de ce jugement.
Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, Monsieur Z demande à la cour de
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES,
DIRE et JUGER que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Z est nulle,
DIRE que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER l'établissement francais du sang d'Ile de France à lui verser les sommes suivantes
- 4.506,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 450,65 euros au titre des congés payés afférents - 9.013,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1.098,00 euros au titre de l'indemnité pour privation du droit individuel à la formation
- 43.000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, l'établissement francais du sang d'Ile de France demande à la cour de
CONFIRMER le jugement entrepris,
DÉBOUTER Monsieur Z de l'ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du protocole de rupture conventionnelle du 6 juillet 2009
En application de l'article L.1237-11 du code du travail, la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail suppose le libre consentement de chacune des parties.
En l'espèce, Monsieur Z soutient essentiellement qu'il avait renoncé à son congé sabbatique en vue de suivre une formation de 11 mois en raison de la promesse de l'ESF faite en février 2009 de lui accorder en juin 2009 un poste de nuit qu'il convoitait, promesse sur laquelle l'établissement est revenu en avril 2009 pour des motifs fallacieux ; que ce litige l'a mis dans un état de dépression caractérisé par ses arrêts-maladie, l'employeur lui proposant la solution d'une rupture conventionnelle ; qu'il n'a pas été informé du délai de carence appliqué par Pôle Emploi et a reçu une indemnité de rupture inférieure à l'indemnité légale, ces irrégularités démontrant qu'il a été victime d'un dol.
En réponse, l'Établissement français du sang d'Ile-de-France soutient que Monsieur Z avait été informé que l'affectation sur le poste de nuit supposait l'obtention de l'habilitation de niveau 2 qu'il n'a pas obtenue malgré les formations suivies en janvier et mars 2009 ; qu'en raison de cet échec, il a demandé la signature d'un accord de rupture qui a été recherché après entretien au cours duquel il était assisté d'un représentant du personnel et après expiration d'un long délai de réflexion ; qu'il n'existait aucun litige entre les parties et que l'existence d'un dol n'est pas établi, l'application d'un délai de carence des indemnités de chômage pouvant être connue en s'informant auprès de Pôle Emploi et qu'il a reçu une indemnité de rupture correctement calculée.
En premier lieu, il convient de constater que l'EFS établit que Monsieur Z avait sollicité un congé sabbatique par lettre du 3 novembre 2008 et qu'il n'avait pas donné suite à ce projet espérant intégrer un poste de nuit, tel que cela résulte de son courrier du 2 mars 2009.
L'ESF justifie également que Monsieur Z qui devait bénéficier d'une habilitation de niveau 2 pour être affecté à un poste de nuit, a suivi des formations depuis octobre 2008. Les sessions suivies en décembre 2008, janvier et le 5 mars 2009 en dernier lieu, ne lui ont pas permis d'obtenir en totalité l'habilitation qu'il espérait.
Il apparaît dès lors que la candidature faite le 2 mars 2009 par Monsieur Z sur l'affectation à un poste de nuit, n'a pas été retenue pour des raisons objectives tenant au défaut de qualification requise, ce dont il a été informé le 5 mars 2009 à l'issue de sa formation, sa candidature ayant été rejetée le 3 avril 2009.
En outre, Monsieur Z qui a été arrêté pour maladie pour la journée du 18 février 2009 et du 31 mars au 3 avril 2009, ne justifie d'aucun grief à l'encontre de l'ESF permettant de retenir que l'employeur serait à l'origine de ces arrêts de travail, qui ne peuvent s'expliquer que pour des raisons personnelles au salarié. De même, l'arrêt de travail à compter du 17 juillet 2009, est postérieur à la signature de l'accord du 6 juillet 2009 et ne peut suffire à lui seul à remettre en cause la validité du consentement exprimé par Monsieur Z.
Par ailleurs, Monsieur Z avait sollicité l'entretien avec la DRH le 12 avril 2009 en vue de mettre fin à son contrat de travail au motif que sa confiance avait été trahie en raison du refus de l'affecter sur un poste de nuit.
Or, ce refus procédait d'un motif légitime tiré du défaut de niveau d'habilitation requis.
L'ESF a toutefois donné suite à la demande de rupture conventionnelle sans que les motifs invoqués par Monsieur Z dans son courrier du 12 avril 2009 puissent être considérés comme des éléments de litige faisant obstacle à la signature d'un protocole de rupture.
L'accord a été signé le 6 juillet 2009 après 2 entretiens des 14 mai et 25 juin 2009, Monsieur Z étant assisté d'un représentant du personnel lors du deuxième entretien.
L'indemnité de rupture s'est élevée à la somme de 7.932 euros.
Contrairement à ce que soutient Monsieur Z, l'ancienneté devait être calculée à compter du 3 août 2002, la relation de travail ayant été interrompue entre le 30 avril 2004 et le 1er décembre 2005, le dernier contrat n'ayant repris que partiellement l'ancienneté du salarié.
Par suite, cette indemnité de rupture est en tous cas supérieure à l'indemnité légale de licenciement, tel que l'article L.1237-13 du code du travail l'exige, et conforme aux dispositions de l'accord collectif applicable au sein de l'ESF.
Enfin, l'application d'un délai de carence pour la perception des indemnités de chômage ne constitue pas un motif s'opposant à la validité de l'accord.
Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la rupture conventionnelle signée entre les parties est conforme aux dispositions de l'article L.1237-11 du code du travail, les demandes de Monsieur Z devant être rejetées.
Le jugement du 7 février 2012 du conseil de prud'hommes de VERSAILLES sera donc confirmé. Sur l'indemnité pour privation du droit individuel à la formation
La rupture du contrat de travail procédant d'un protocole conventionnel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L.6223-17 et suivants du code du travail.
La demande présentée à ce titre devait être également rejetée tel que l'a exactement considéré le premier juge.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la situation respective des parties et en équité, la demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de ce texte, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du 7 février 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
REJETTE la demande de l'Établissement français du sang d'Ile-de-France présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Z.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule ..., président, et par Madame Sabine ..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,