Art. R4624-20, Code du travail
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L3921IAH
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Travailleurs handicapés : les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée doivent faire l'objet d'un renouvellement, au moins, annuel » / brèves / le quotidien du 4 novembre 2010 Abonnés