Art. 11, Arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative

Art. 11, Arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative

Lecture: 1 min

Z43706TQ

Le ministère de l'intérieur finance l'ensemble des coûts de fonctionnement de l'unité médicale, selon les stipulations de la convention prévue à l'article 14, dont les médicaments et dispositifs médicaux dispensés à l'intérieur du centre de rétention administrative.
Les soins dispensés à l'extérieur du centre de rétention administrative et les transports sanitaires associés sont pris en charge comme suit :
1° Par un organisme d'assurance maladie, lorsque la personne en relève ;
2° Par l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la personne en relève. Cette prise en charge s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 251-2 du même code ;
3° Pour les personnes ne relevant ni d'un organisme d'assurance maladie ni de l'aide médicale de l'Etat, ils sont pris en charge selon les modalités suivantes :
a) Les soins dits « urgents », dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé et réalisés par les hôpitaux, sont pris en charge au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les soins non visés au a sont pris en charge par le patient ou l'assurance qu'il a souscrite à titre personnel. A défaut, ils font l'objet d'une prise en charge forfaitaire au titre du 4e alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.