Décret no 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

Décret no 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

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Décret no 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 19 à 22;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1621;

Vu la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 (loi de finances pour 1976), et notamment ses articles 11 et 12;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication;

Vu le décret no 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçues par le Centre national de la cinématographie;

Vu le décret no 86-148 du 29 janvier 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DE LA COMMISSION DE CLASSIFICATION

DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES



Art. 1er. - I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend:

- un président et un président suppléant;

- vingt-cinq membres titulaires et cinquante membres suppléants, répartis en quatre collèges.

1o Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de la justice,

de l'éducation nationale, de l'intérieur, des affaires sociales et de la jeunesse.

2o Le collège des professionnels comprend huit membres titulaires et seize membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.

3o Le collège des experts comprend:

a) Cinq membres titulaires et dix membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, des affaires sociales et de la jeunesse et choisis parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse;

b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel;

c) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France.

4o Le collège des jeunes comprend:

a) Trois membres titulaires et six membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;

b) Un membre titulaire et deux membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture sur des listes de candidatures dressées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Le président et le président suppléant sont nommés pour deux ans par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.

Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.

III. - Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés pour deux ans.

En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

IV. - Peuvent en outre participer aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant de chacun des ministres chargés de la culture,

des affaires étrangères et des départements et territoires d'outre-mer.

Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent avec voix consultative aux séances de la commission, sur convocation du président, toutes personnes qualifiées.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.



Art. 2. - La commission de classification siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commissions.

Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les missions et les modalités de fonctionnement des sous-commissions. Les membres titulaires et les membres suppléants peuvent se faire assister d'adjoints qui participent aux séances des sous-commissions. Ces adjoints sont désignés par décision du président de la commission, après agrément du ministre chargé de la culture. Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-après, tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation d'une oeuvre cinématographique ne peut être donné qu'en assemblée plénière. En ce cas, l'avis est obligatoirement motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.

L'avis de l'assemblée plénière n'est toutefois pas nécessaire si la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à l'avis de la sous-commission.

Les débats de la commission ne sont pas publics.

L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si treize membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.

Les membres titulaires et les membres suppléants ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans une oeuvre cinématographique.





TITRE II



DE LA CLASSIFICATION



Art. 3. - Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification prévue à l'article 1er du présent décret. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes:

- visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique;

- visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans;

- visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans;

- interdiction totale de l'oeuvre cinématographique.

L'inscription d'une oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée entraîne l'interdiction de sa représentation à toutes les personnes mineures.



Art. 4. - Au vu de l'avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l'une des décisions prévues à l'article 3. Sa décision est motivée et peut faire l'objet d'une publicité. Elle peut être assortie de l'obligation d'exposer à la vue du public, à l'entrée des salles où l'oeuvre cinématographique sera représentée, un avertissement de la commission, destiné à l'information des spectateurs, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion de l'oeuvre par un service de communication audiovisuelle.

Avant de statuer, le ministre a la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une décision comportant une mesure restrictive non proposée par la commission de classification.



Art. 5. - Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze ou de seize ans, ou lorsqu'une inscription sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant interdiction de représentation aux mineurs a été décidée, mention de ces interdictions ou de cette inscription doit être faite, de manière claire et intelligible, sur toute affiche, annonce publicitaire ou bande-annonce concernant l'oeuvre cinématographique considérée, quel que soit leur mode de diffusion.

En cas de diffusion de cette oeuvre par un service de communication audiovisuelle, le public doit être préalablement averti de cette interdiction ou de cette inscription, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes diffusées par la presse, la radiodiffusion et la télévision.

Lorsqu'une oeuvre cinématographique fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention doit être faite, le cas échéant, de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, des interdictions visées à l'article 3 du présent décret qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation.



Art. 6. - Le matériel publicitaire mis à la disposition des exploitants de salles par les distributeurs d'oeuvres cinématographiques est soumis au visa de la commission de classification avant son utilisation.

Les façades publicitaires des salles dans lesquelles est représentée une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de seize ans ou aux mineurs de douze ans ne peuvent être constituées, lorsqu'elles comportent des illustrations, que d'images ou de reproductions extraites ou directement dérivées des affiches ou photographies approuvées par la commission de classification.



Art. 7. - Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour une oeuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. La demande de visa doit être présentée par le producteur de l'oeuvre ou par un mandataire habilité à cet effet, quinze jours au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'oeuvre.

A l'appui de la demande, doivent être remis:

- une copie positive de la version exacte et intégrale de l'oeuvre cinématographique telle qu'elle doit être exploitée en France;

- le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive;

- le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article 20 du code de l'industrie cinématographique et fixée par l'article 2 du décret no 67-543 du 30 juin 1967 susvisé.



Art. 8. - Aucune oeuvre cinématographique ne peut recevoir de visa d'exploitation si elle n'a préalablement fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.



Art. 9. - Les oeuvres peuvent être exceptionnellement soumises à la commission de classification des oeuvres cinématographiques en double bande. Une demande doit être adressée à cet effet au président de la commission.



Art. 10. - Le visa d'exploitation vaut autorisation de représentation publique de l'oeuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer.



Art. 11. - Aucune oeuvre cinématographique ne peut être publiquement représentée sans que l'indication de la nature, du numéro et de la date du visa soit projetée sur l'écran aussitôt après le titre de l'oeuvre.



Art. 12. - Aucune copie de l'oeuvre cinématographique ne peut être livrée à un exploitant sans être accompagnée d'un duplicatum de visa mentionnant, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles la délivrance du visa a été subordonnée.

Le duplicatum doit être présenté à toute réquisition des autorités de police ou des personnes dûment habilitées pour le contrôle conformément à l'article 14 ci-dessous.



Art. 13. - Toute oeuvre cinématographique doit être représentée en public dans la forme où elle a été présentée à la commission de classification.



Art. 14. - Les membres de la commission de classification et les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, dans les salles de cinéma ou en tous lieux où sont données des représentations publiques, payantes ou non,

d'oeuvres cinématographiques.



Art. 15. - Les visas délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Ceux de ces visas qui comporteraient une interdiction aux mineurs de treize ans sont transformés en visas comportant une interdiction aux mineurs de douze ans.

Ceux de ces visas qui comporteraient une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne concernent pas des oeuvres inscrites sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975, sont transformés en visas comportant une interdiction aux mineurs de seize ans.



Art. 16. - Toute exportation d'oeuvres cinématographiques, toute cession ou concession, quel qu'en soit le cessionnaire ou le concessionnaire, des droits d'exploitation à l'étranger d'une oeuvre cinématographique sont subordonnées à l'obtention du visa d'exportation.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut accorder des autorisations temporaires d'exportation.





TITRE III



DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ETRANGERES

ET DES COPRODUCTIONS



Art. 17. - L'exploitation d'une oeuvre cinématographique doublée en langue française est subordonnée à l'obtention d'un visa distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'oeuvre dans la version originale.

Le visa d'exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d'exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans les studios situés en territoire français.

Toutefois, cette seconde condition n'est pas exigée pour les films ayant la nationalité d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et pour les films ayant la nationalité canadienne doublés au Canada.

Les oeuvres cinématographiques étrangères présentées en version originale doivent être présentées à la commission de classification dans la version exacte où elles seront exploitées en France.

Doivent être remis en même temps:

- le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale;

- le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.



Art. 18. - Toute oeuvre cinématographique doit comporter la mention de son pays d'origine. S'il s'agit d'une coproduction, il doit être fait mention des pays coproducteurs.

Lorsqu'une oeuvre cinématographique est doublée, mention doit être faite de ce doublage.



TITRE IV



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 19. - En cas d'inobservation des prescriptions du présent décret, et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de déclaration fausse en tout ou en partie, le ministre chargé de la culture peut, selon les cas, prononcer la nullité ou le retrait du visa, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par l'article 22 du code de l'industrie cinématographique.

Toutefois, l'inobservation des obligations prévues à l'article 4 (alinéa 3) du présent décret est sanctionnée par les peines contraventionnelles de la 3e classe.



Art. 20. - Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature, par arrêté, au directeur général du Centre national de la cinématographie pour les décisions individuelles prises pour l'application des dispositions du présent décret.



Art. 21. - Le ministre chargé de la culture peut autoriser, après consultation du président de la commission de classification en dérogation aux interdictions prononcées en application des articles 3, 4 et 5 du présent décret, les projections à caractère non commercial organisées à titre exceptionnel dans les établissements scolaires ou universitaires à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de ces projections.



Art. 22. - Pour les oeuvres cinématographiques utilisées pour la publicité commerciale et projetées dans un seul département, le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature pour la délivrance du visa aux préfets. La consultation de la commission de classification n'est pas obligatoire.



Art. 23. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret nommant le président et le président suppléant et de l'arrêté nommant les membres de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

A cette date seront abrogées les dispositions du décret no 61-62 du 18 janvier 1961 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique. Les mandats du président, du président suppléant et des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin dès la date de cette entrée en vigueur.



Art. 24. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.



Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 23 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,



JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,



de la jeunesse et des sports,



chargé de la jeunesse et des sports,





ROGER BAMBUCK

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