N° F 10-88.825 FS P+B N° 5667
CI 30 OCTOBRE 2012
ANNULATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Alain Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2010, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 16 février 2010, no 09-81.064), dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2012 où étaient présents M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général M. Salvat ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, interprété selon la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC no 2011-64 en date du 16 septembre 2011 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s'il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance ;
Attendu que, pour dire établis à l'encontre de M. Z, président de l'association de défense des intérêts des habitants des Bas-Heurts-La Varenne, les faits de diffamation publique envers M. ..., député-maire de Noisy-le-Grand, pour avoir publié, sur l'espace de contributions personnelles du site de cette association, les propos d'un internaute ainsi libellés "Par ailleurs, M. ... cumule plusieurs mandats (député, maire) sont-ils compatibles avec d'autres fonctions (dans l'immobilier par exemple) ? Ne confond-il pas intérêts personnels et spoliation des "petites gens" ?", l'arrêt attaqué retient notamment que M. Z doit être considéré comme l'auteur du message litigieux dès lors qu'il assume aux yeux des internautes et des tiers la qualité de producteur du blog de l'association susvisée sans qu'il puisse opposer un défaut de surveillance dudit message ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en sa qualité de producteur, M. Z avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message litigieux ou que, dans le cas contraire, il s'était abstenu d'agir avec promptitude pour le retirer dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas fait l'exacte application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, au regard de la réserve du Conseil constitutionnel susvisée ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme ..., greffier de chambre, ayant assisté au prononcé ;