Article 1
Le paragraphe B du tableau n° 57 des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et annexé au livre IV de ce code est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. ― Coude
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAIS DE PRISE EN CHARGE | LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies |
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Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. | 14 jours | Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. |
Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens | 14 jours | Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. |
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude. ― forme aiguë ; ― forme chronique. | 7 jours 90 jours | Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. |
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) | 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) | Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. |
Article 2
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.