Décret n° 2012-448 du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Décret n° 2012-448 du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

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L7262ISR

Publics concernés : les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu changeant de situation matrimoniale en cours d'année (mariage, pacte civil de solidarité [PACS], divorce, séparation ou dissolution du PACS).

Objet : imposition des couples qui se constituent ou se séparent au cours de l'année d'imposition.

Entrée en vigueur : à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Notice : l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 simplifie les modalités d'imposition des couples qui se constituent ou qui se séparent au cours de l'année d'imposition en substituant aux impositions multiples une imposition unique des intéressés, commune ou séparée, pour l'ensemble de leurs revenus de l'année. Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Ainsi, en principe, les personnes mariées et celles liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont désormais soumises à une imposition commune pour les revenus dont elles ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du PACS.

Par exception, il est prévu que les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité puissent opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou du PACS ainsi que de la quote-part des revenus communs leur revenant.

En tout état de cause, chacun des ex-époux ou ex-partenaires est soumis à une imposition distincte des revenus dont il a personnellement disposé ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant au cours de l'année de séparation, divorce ou dissolution d'un PACS.

Le présent décret précise les conditions d'exercice de l'option pour l'imposition distincte des revenus de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS.

Il définit les revenus personnels et les revenus communs en cas d'imposition distincte (y compris les cas de divorce, séparation ou dissolution du PACS), les critères de leur répartition et les obligations justificatives qui leur sont rattachées.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

L'annexe 3 au code général des impôts modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 6, 170 et 175 et l'annexe 3 à ce code ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 95,

Décrète :

Article 1

En annexe 3 au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II (III), il est inséré un article 43 bis ainsi rédigé :

« Art. 43 bis. - I. ― 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l'option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l'article 170 du même code.

Il mentionne sur sa déclaration l'identité de son époux, épouse ou partenaire ;

2° Si l'option n'est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l'imposition commune dans les conditions de droit commun.

II. ― 1° En cas d'imposition distincte, constituent des revenus personnels les traitements, salaires, les pensions et rentes viagères, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles ;

2° Les autres revenus ou profits dont le couple a disposé au cours de l'année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la dissolution du pacte civil de solidarité sont réputés constituer des revenus communs.

III. ― 1° Pour justifier de la répartition de la quote-part des revenus communs mentionnée au deuxième alinéa du 5 et au premier alinéa du 6 de l'article 6 du code général des impôts, le contribuable doit démontrer la propriété exclusive ou la répartition réelle des revenus et profits par tout document de nature à établir l'origine de propriété des biens ou sommes concernés ;

2° Sont considérés comme tels :

a) L'acte authentique mentionnant l'origine de propriété et, selon les cas, la répartition dans l'indivision ou le démembrement ;

b) Tout justificatif établi par les établissements payeurs, les prestataires de services d'investissement, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers au nom du ou des bénéficiaires des revenus ou produits attestant du montant de ces revenus ou produits ainsi que de leur date de mise à disposition ;

c) Tout justificatif attestant de l'origine de propriété des droits sociaux ou valeurs mobilières ainsi que de la date de réalisation et du montant des gains correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobilières pendant l'année d'imposition.

Les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, ces documents. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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