Article 1
L'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du décret du 24 août 2020 susvisé est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité agréé par l'arrêté du 29 mars 2019 susvisé.
Article 2
En application de l'article 2 du décret du 24 août 2020 susvisé, sont transmises, de manière dématérialisée, à l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er, les informations suivantes :
1° La dénomination du centre de formation d'apprenti, son adresse, son numéro d'identification SIRET et son numéro d'Unité Administrative Immatriculée (UAI) ;
2° Les informations permettant d'identifier le bénéficiaire : nom et prénom, date et lieu de naissance, civilité et situation du bénéficiaire avant l'entrée dans ce cycle de formation ;
3° L'existence de conditions dérogatoires d'âge d'entrée en contrat d'apprentissage, le cas échéant ;
4° Le code et l'intitulé précis du diplôme ou du titre professionnel préparé par le bénéficiaire de la formation et la date de début du cycle de formation ;
5° Le cas échéant, s'agissant des frais annexes, un état prévisionnel des frais d'hébergement et de restauration pour six mois.
L'opérateur de compétences accuse réception de cette transmission par tout moyen donnant date certaine.
Le centre de formation d'apprentis et l'opérateur de compétences sont, chacun en ce qui les concerne, responsables des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.
Le centre de formation d'apprentis informe l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er de tout changement concernant le suivi du cycle de la formation par la personne mentionnée à l'article 75 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée dans un délai de sept jours à compter de sa survenue.
Article 3
Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé, le mot : « maximal » est supprimé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.