Jurisprudence : CA Rennes, 22-11-2011, n° 10/07071, Infirmation



3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°413 R.G 10/07071
CAISSE FEDERALE DU CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU (CFCMA)
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LIRE SAINT LAURENT
C/
Me François X
Mme Melaine W
Société L'ATELIER SARL Unipersonnelle (L.J.)
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, entendu en son rapport, et rédacteur,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 04 Octobre 2011
devant Mme Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANTS
CAISSE FEDERALE DU CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU (CFCMA)


ANGERS CEDEX
représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me ARVIEU Annabelle (Cabinet RACINE), avocat
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LIRE SAINT LAURENT

LIRE
représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me ARVIEU Annabelle (Cabinet RACINE), avocat
INTIMÉS
Maître François X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Unipersonnelle L'ATELIER
6 Place Viarme

NANTES CEDEX 01
représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assisté de Me François-Xavier DAUPHIN, avocat
Madame Melaine W
née le ..... à ANCENIS (44150)

DRAIN
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me François-Xavier DAUPHIN, avocat Société L'ATELIER SARL Unipersonnelle (L.J.) 8, rue Georges
ANCENIS
défaillante, en liquidation judiciaire

EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LIRE SAINT-LAURENT a prêté par acte n° 0321 8487 543 02 du 24 août 2005 la somme de 38.000 Euros à l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L'ATELIER. Ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette société.
L' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L'ATELIER dont Madame W est la dirigeante a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2008 du tribunal de commerce de NANTES. Maître X a été désigné mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 29 septembre 2010, le juge commissaire a rejeté la créance à titre privilégié de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU pour 27.339,89 Euros.

La CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU et LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LIRE SAINT-LAURENT en ont relevé appel.
Par conclusions du 3 juin 2011 auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de leur argumentation, ces deux caisses demandent à la cour de
· infirmer la décision,
· dire les contestations du liquidateur et de Madame W mal fondées,
· dire bien fondée la déclaration de créance,
· condamner les intimées à lui verser la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à supporter les dépens et dire que les dépens d'appel seront recouvrés avec le bénéfice du recouvrement direct par la société civile professionnelle BAZILLE, avoué.
Par conclusions du 28 février 2011 auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de son argumentation, Melaine W et Maître X es qualités demandent à la cour de
· constater que les déclarations ont été faites hors délai,
· confirmer l'ordonnance,
· condamner les appelants à leur verser la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamner les appelants aux dépens et dire que les dépens d'appel seront recouvrés avec le bénéfice du recouvrement direct par la société civile professionnelle BREBION CHAUDET, avoués.

SUR CE
· sur la déclaration de créance
Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LIRE SAINT-LAURENT( la CAISSE) a consenti plusieurs prêts et ouvertures de crédit à la société L'ATELIER, garantis par un nantissement sur le fonds de commerce dans lesquels elle exerce son activité à ANCENIS,
Considérant que la CAISSE faisait élection de domicile à 'FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL, NANTES CEDEX 03",
Considérant qu' à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société L'ATELIER, Maître X mandataire liquidateur a adressé le 4 septembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception un avertissement d'avoir à produire au 'CRÉDIT MUTUEL', à NANTES, 46 rue du PONT BERGER, puis le 23 septembre LIRE',
Considérant que la CAISSE a déclaré sa créance le 13 novembre 2009, qu'elle a été déclarée forclose,
Considérant que la CAISSE expose que le premier avertissement du 4 septembre est irrégulier pour ne pas lui avoir été adressé nommément mais à un tiers au domicile qu'elle avait élu, que selon les intimés, ne s'agissant pas d'un acte de procédure, l'avertissement adressé au domicile élu se suffit à lui -même, sans qu'il y ait lieu à notification personnelle,
Considérant que l'article L 622-24 du Code de commerce précise ' A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers, titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement ou s'il y a lieu à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.';
Considérant certes que l'avertissement de l'article L 622-24 du Code de commerce n'est pas un acte de procédure ; que toutefois, peu important qu'il doit être adressé ' personnellement ' au créancier ou au domicile que celui-ci a élu, il doit lui être adressé nominativement, tel que le créancier est désigné dans la déclaration de créance soit en l'espèce la 'CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de LIRE SAINT-LAURENT' ; que l'avertissement à domicile élu du 4 septembre 2009 fait à ' CRÉDIT MUTUEL' ne répond pas à cette exigence et n'a pu ainsi produire d'effet ; que le délai de deux mois pour déclarer la créance n'a pas couru ;
Considérant alors que le second avertissement adressé Maître X es qualités le 29 septembre 2009 a fait courrier un nouveau délai de production ; que la déclaration de créance faite le 13 novembre est régulière ;
· sur la réduction de la clause
Considérant que les intimés soutiennent que la clause insérée dans le contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur versera une indemnité en cas de défaillance revêt un caractère forfaitaire et est révisable, que le juge doit la modérer compte tenu de son caractère manifestement excessif ; que la CAISSE estime que cette clause, qui n'a pas pour objet d'assurer l'exécution de son obligation par l'emprunteur mais d'indemniser le préteur des frais engagés pour obtenir le remboursement de sa créance, ne peut être considérée comme une clause pénale révisable judiciairement, et surabondamment, explique que l'équilibre du contrat, qui n'est plus respecté en raison de la défaillance de l'emprunteur, est maintenu par l'application de cette clause,
Considérant que l'article 8.2.du contrat de prêt ' Défaillance de l'emprunteur' précise en son paragraphe 3
'... Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu'à la date du règlement effectif.
En outre, l'emprunteur devra payer au préteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le Prêteur est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance, de produire à un ordre de distribution...' ;
Considérant que la CAISSE a déclaré une créance de 1.760,88 Euros à titre d' ' indemnité d'exigibilité', et non, comme elle le soutient dans ses écritures, au titre d'une indemnité destinée à lui permettre de recouvrer sa créance,
Considérant alors que cette indemnité a pour objet de contraindre le cocontractant à exécuter la convention jusqu' à son terme, qu'il s'agit d'une clause pénale qui peut être révisée par le juge,
Considérant que cette clause est manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi en raison de la défaillance du débiteur par la CAISSE qui bénéficie par ailleurs d'intérêts au taux conventionnel et sera réduite à la somme de 250 Euros,
· sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu' il n' y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, que les intimés qui succombent supporteront les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de LIRE SAINT-LAURENT à titre privilégié pour 25.829,01 Euros au passif de la société L'ATELIER,
Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne Madame W et Maître X, es qualités aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile par la société civile professionnelle BAZILLE, avoué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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