Jurisprudence : CE 8 SS, 06-12-2011, n° 320291



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

320291

SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA)

M. Patrick Quinqueton, Rapporteur
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public

Séance du 18 octobre 2011

Lecture du 6 décembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème sous-section)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège est 182/188 avenue de France à Paris (75639 cedex 13) ; la SEITA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0401137 du 18 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Metz, à hauteur respectivement de 40 465 euros et de 40 864 euros, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui allouer les intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, s'agissant des impositions restant en litige, à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, conseiller d'Etat

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA),

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA),

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (.) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (.) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (.) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Metz, la société requérante affirmait notamment que l'administration n'avait pas correctement tiré les conséquences des transferts de propriété résultant, d'une part, de la loi du 2 juillet 1980 créant la société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes, attributaire à partir du 1er octobre 1980, des droits et obligations de l'établissement public d'exploitation des tabacs et allumettes et, d'autre part, de la loi du 13 juillet 1984 créant la nouvelle société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes, attributaire à compter du 1er janvier 1985 des droits et obligations de l'ancienne SEITA ; qu'ainsi, la société requérante soutenait que la valeur locative des immobilisations issues de ces deux apports successifs aurait dû être déterminée, sauf pour les biens en cours d'exonération temporaire au titre de l'année précédant l'apport, à hauteur des deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'elle produisait à l'appui de cette argumentation une évaluation chiffrée pour chacune des immobilisations ; que l'administration a répondu sur ce point en faisant notamment valoir que l'article 1518 B définissait non des valeurs plafonds mais des valeurs planchers qui ne s'appliquaient que si les valeurs locatives déterminées d'après le prix de revient en application de l'article 1499 du même code s'avèrent leur être inférieures et a fait valoir que les calculs de la société comportaient des imprécisions et inexactitudes ; que, toutefois, la SEITA a, dans un mémoire en réplique, fourni de nouveaux tableaux sur la base de la valeur nette comptable au 31 décembre 1984, date du dernier apport, et a procédé à une nouvelle estimation chiffrée de la valeur locative des biens en litige, dont le montant total était inférieur à sa précédente estimation ; qu'elle a répondu de manière précise à l'objection de l'administration qui lui avait reproché de ne pas inclure dans ses estimations certaines immobilisations correspondant à des additions de constructions intervenues au cours des années 1996 à 1998 ou de ne pas prendre en compte certains équipements, en indiquant que, pour les premières, elle les avait déclarées et que, pour les seconds, ils étaient hors du champ de la taxe ; qu'elle expliquait les raisons pour lesquelles elle avait réduit le prix de revient des terrains à usage industriel des deux établissements en ne retenant pas un terrain qui relevait de l'évaluation par voie de comparaison et un terrain qui était hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que l'administration n'a pas répondu à ce mémoire en réplique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen de la SEITA tiré de ce que l'évaluation de la valeur locative ne tenait pas correctement compte des mutations de propriété intervenues en 1980 et 1985, que les calculs exposés dans ses écritures comportaient de nombreuses imprécisions, insuffisances et erreurs, qui ne le mettaient pas en mesure d'apprécier si la valeur locative des immobilisations devait être établie à hauteur de la valeur plancher résultant de l'article 1518 B et non de celle résultant du droit commun, qui lui aurait été inférieure, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que la SEITA est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SEITA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'Etat versera à la SEITA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré dans la séance du 18 octobre 2011 où siégeaient : M. Gilles Bachelier, Président de sous-section, Président ; Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat et M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat-rapporteur.

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