Jurisprudence : CE 9 SS, 20-10-2011, n° 316995



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

316995

M. DARNAC

Mme Séverine Larere, Rapporteur
M. Pierre Collin, Rapporteur public

Séance du 6 octobre 2011

Lecture du 20 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème sous-section)


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis DARNAC, demeurant au 51 rue Aubarède à Périgueux (24000) ; M. DARNAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0504654-3 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant à la suite d'un jugement du tribunal de Grande Instance de Périgueux du 4 août 2005, a déclaré que les impositions mises à la charge de l'association "Club Les Barrys" étaient régulières et bien fondées ;

2°) de déclarer ces impositions irrégulières et mal fondées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que l'association "Club Les Barrys", qui exerce l'activité de bar-club, a fait l'objet, en 2002, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1996 à 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que cette association exerçait une activité lucrative justifiant son assujettissement aux impôts commerciaux et a procédé, en l'absence de comptabilité régulière et probante, à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a mis à la charge de l'association des cotisations d'impôt sur les sociétés pour un montant s'élevant à 79 304 euros, assorties de pénalités d'un montant de 50 987 euros ; que le comptable du Trésor de Périgueux a assigné M. DARNAC, président de cette association durant la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2000, devant le Tribunal de grande instance de Périgueux le 18 février 2005, afin qu'il soit condamné, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, en qualité de débiteur solidaire, au paiement de ces impositions ; que, par jugement du 4 août 2005, le Tribunal de grande instance de Périgueux a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente que soient tranchées, par la juridiction administrative, les exceptions préjudicielles soulevées par M. DARNAC concernant la régularité et le bien-fondé de ces impositions ; que M. DARNAC interjette appel devant le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, du jugement du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que les impositions mises à la charge de l'association "Club Les Barrys" soient déclarées irrégulières et mal fondées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le bénéfice réalisé par l'association "Club Les Barrys" au cours des exercices 1999 et 2000, le vérificateur s'est fondé sur des informations dont il a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, et contenues dans des documents saisis par les services de gendarmerie dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée à l'encontre de la nouvelle présidente de l'association ; que ces documents comprenaient notamment des tableaux récapitulant les recettes journalières et mensuelles ainsi que les charges d'exploitation du fonds de commerce exploité par l'association ; que les notifications de redressements du 21 septembre 2002 mentionnaient l'origine et la nature des informations ainsi recueillies dans le cadre du droit de communication ; que la présidente de l'association n'a pas demandé communication de ces pièces ; que si, par un courrier du 8 mai 2003, M. DARNAC, qui n'était plus le président de l'association, a demandé à l'administration fiscale de lui communiquer ces documents, l'obligation à laquelle l'administration est tenue de tenir à la disposition du contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne s'appliquait pas à son égard, dès lors qu'il était un tiers à la procédure ; que, par suite, l'absence de communication de ces documents est sans incidence sur le régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notifications de redressements du 21 octobre 2002, que la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée auprès de Mme Grimperelle, présidente de l'association "Club Les Barrys" à compter du 1er octobre 2000, a donné lieu à plusieurs interventions dans l'établissement ainsi qu'à des entrevues dans les locaux de l'administration au cours desquelles les échanges ont porté sur les éléments relevés par le service vérificateur, y compris ceux relatifs aux recettes et aux charges d'exploitation du bar-club exploité par l'association qui ont été obtenus dans le cadre de la consultation des documents comptables saisis par l'autorité judiciaire ; que M. DARNAC n'établit pas qu'au cours de ces rencontres, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les éléments ayant permis la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices vérifiés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'association aurait été irrégulière, en l'absence de débat oral et contradictoire sur les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (.)." ; que selon le VIII de l'article 115 de cette même loi : "Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996." ; que les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ont notamment étendu le droit de reprise de l'administration jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due en cas de découverte d'une activité réalisée de manière occulte ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 que ces dispositions étaient applicables aux années d'imposition antérieures à leur édiction dès lors que le délai de reprise général fixé par le 1er alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré au 31 décembre 1996 ; qu'en l'espèce, en l'absence de souscription par l'association des déclarations fiscales afférentes à son activité, cette dernière était en situation de voir son bénéfice imposé d'office ; qu'au titre de l'année 1996, le délai de reprise général de l'administration ne venait à expiration que le 31 décembre 1999, soit postérieurement à l'échéance, fixée au 31 décembre 1996, par les dispositions précitées ; qu'en application des dispositions de l'article L. 169, l'administration pouvait, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère occulte de l'activité exercée par l'association "Club Les Barrys" et en l'absence de toute souscription de déclaration fiscale, exercer son droit de reprise jusqu'au 31 décembre 2002 ; que, par suite, M. DARNAC n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 18 octobre 2002, à laquelle la notification de redressements concernant l'exercice 1996 a été adressée à l'association, ledit exercice était atteint par la prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour déterminer le montant du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés auquel l'association "Club les Barrys" a été assujettie au titre des années 1996 à 2000, l'administration a, d'une part, établi un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour les années 1999 et 2000, et, d'autre part, rejeté la comptabilité présentée par le contribuable comme étant sommaire et non probante, en l'absence de tout élément justificatif relatif aux exercices 1996 à 1998 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en vue de déterminer la base imposable, l'administration s'est notamment fondée sur les informations relatives aux recettes du bar-club figurant dans les documents saisis par l'autorité judiciaire et dont le vérificateur avait été autorisé à prendre connaissance dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; que le vérificateur n'a pu trouver, dans le cadre de ses investigations, aucun compte bancaire ouvert au nom de l'association vérifiée ; que la seule indication, par M. DARNAC, de l'existence d'un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole et d'une copie de la comptabilité de l'association n'apporte pas, en l'absence d'éléments relatifs aux opérations de débit et de crédit enregistrées sur ce compte, la preuve, qui lui incombe en raison de la situation de taxation d'office de l'association, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ou du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en œuvre par le vérificateur ; que cette preuve ne peut davantage être regardée comme apportée par l'invocation de la seule circonstance qu'il n'aurait pas pu avoir accès aux documents saisis par l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DARNAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que les impositions mises à la charge de l'association "Club Les Barrys" au titre des années 1996 à 2000 soient déclarées irrégulières et mal fondées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. DARNAC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis DARNAC et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré dans la séance du 6 octobre 2011 où siégeaient : M. Jean-Pierre Jouguelet, Président de sous-section, Président ; M. Jean de L'Hermite, Conseiller d'Etat et Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes-rapporteur.

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