Jurisprudence : Cass. soc., 12-10-2011, n° 10-10.090, FS-D, Rejet

Cass. soc., 12-10-2011, n° 10-10.090, FS-D, Rejet

A7628HY8

Référence

Cass. soc., 12-10-2011, n° 10-10.090, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613136-cass-soc-12102011-n-1010090-fsd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2011
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2007 FS-D
Pourvoi no Z 10-10.090
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Robert Z, domicilié Cambrai,
contre l'arrêt no 184/09 rendu le 5 mars 2009 et l'arrêt no 722/09 le 4 novembre 2009 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Syndicale libre de la résidence Windsor promotion, dont le siège est Poissy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Ballouhey, Mme Goasguen, M. Méricq, conseillers, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. Henon, Mme Brinet, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z, de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de l'association Syndicale libre de la résidence Windsor promotion, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 mars 2009 et 4 novembre 2009), que M. Z a été engagé le 29 décembre 1988 en qualité de gardien par l'association syndicale libre Windsor promotion, à laquelle adhèrent quatre copropriétés, et licencié le 17 décembre 1997 ; qu'il a été engagé à nouveau le 1er avril 1998 et licencié par le syndic le 27 juin 2006 ; que M. Z a saisi la juridiction prud'homale pour contester les deux licenciements et demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief aux arrêts de dire le licenciement du 27 juin 2006 fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la nullité de ce licenciement alors, selon le moyen
1o/ que l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 " ; que le mandat donné le 3 mai 2006 par l'assemblée générale des copropriétaires au président de l'association syndicale libre Windsor promotion de prendre si nécessaire et en ses lieux et place toute décision disciplinaire à l'encontre de M. Z constituait une telle délégation de pouvoir ; qu'en décidant néanmoins que la majorité requise pour une telle décision était celle des copropriétaires présents ou représentés, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2o/ qu'il était régulièrement produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2006 énonçant en son sixième point que la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Z était soumise à la majorité définie par l'article 25 de la loi 10 juillet 1965 c'est à dire la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires ; qu'en estimant néanmoins que la majorité requise était celle 3o/ que ledit procès verbal mentionne expressément que la résolution portant sur l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Z a recueilli 4958/9996 millièmes; qu'en énonçant que cette décision avait été approuvée par une majorité de 4958/5637 millièmes, la cour d'appel a derechef méconnu le sens clair et précis du procès verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2006 et, le dénaturant, a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 31 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur, l'assemblée générale ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ; qu'il en résulte que, sauf clause contraire du règlement de copropriété, non invoqué en l'espèce, l'autorisation d'une assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour licencier un salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. Z le 27 juin 2006 fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté des demandes formulées au titre de la nullité de ce licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z a soutenu que l'employeur n'avait pas le pouvoir de procéder à son licenciement dans la mesure où, selon lui, le mandat donné au syndic (ASL) lui permettant d'engager toute mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, n'a pas été adopté à la majorité des copropriétaires; que cependant la majorité au sein d'une assemblée générale de copropriétaires doit s'apprécier par rapport au nombre de propriétaires présents ou représentés et non par rapport au nombre de copropriétaires; qu'en l'occurrence à l'assemblée des copropriétaires du 9 mai 2006 étaient présents 24 copropriétaires sur 54 représentant les 5637/9996 millièmes; que dans ces conditions le licenciement de M. Z a, en réalité été approuvé par une large majorité de 4958/5637 millièmes; que dès lors 88% des copropriétaires ont approuvé le licenciement de M. Z et ont donné mandat au syndic à cet effet conformément aux statuts de l'association syndicale libre de la résidence WINDSOR versés aux débats.
ALORS QUE l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 " ; que le mandat donné le 3 mai 2006 par l'assemblée générale des copropriétaires au président de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE WINDSOR de prendre si nécessaire et en ses lieux et place toute décision disciplinaire à l'encontre de M. Z constituait une telle délégation de pouvoir; qu'en décidant néanmoins que la majorité requise pour une telle décision était celle des copropriétaires présents ou représentés, la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
ET ALORS de surcroît QUE il était régulièrement produit aux débats le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2006 énonçant en son sixième point que la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Z était soumise à la majorité définie par l'article 25 de la loi 10 juillet 1965 c'est à dire la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires; qu'en estimant néanmoins que la majorité requise était celle
ET ALORS au surplus QUE le dit procès verbal mentionne expressément que la résolution portant sur l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Z a recueilli 4958/9996 millièmes; qu'en énonçant que cette décision avait été approuvée par une majorité de 4958/5637 millièmes. la Cour d'appel a derechef méconnu le sens clair et précis du procès verbal de l'assemblée générale du 3 lai 2006 et, le dénaturant, a derechef violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) sur la cause réelle et sérieuse
Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier des demandes formées subsidiairement au titre du caractère abusif de son licenciement.
AUX MOTIFS précédemment rappelés ALORS QUE saisis d'une contestation sur ce point, les juges du fond sont tenus de rechercher la véritable cause du licenciement; que M. Z faisait valoir, à hauteur d'appel, que les motifs énoncés par l'employeur pour justifier la rupture de son contrat de travail n'étaient pas ceux ayant véritablement présidé à la décision de le licencier, laquelle trouvait son origine dans les charges matérielles, jugées excessives, découlant de son poste; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
ET ALORS, en tout état de cause, que M. Z soutenait devant la Cour d'appel de manière circonstanciée que son employeur cherchait depuis plusieurs années à supprimer son poste en raison du coût qu'il occasionnait, qu'il avait pour cela consulté un avocat afin de se voir indiquer les différents motifs invocables à l'appui d'un licenciement et retenu à son encontre un motif parfaitement étranger aux véritables motivations ayant entraîné la rupture de son contrat de travail; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions de M. Z, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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