Jurisprudence : Cass. com., 11-10-2011, n° 10-20.455, F-D, Cassation

Cass. com., 11-10-2011, n° 10-20.455, F-D, Cassation

A7560HYN

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Cass. com., 11-10-2011, n° 10-20.455, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613068-cass-com-11102011-n-1020455-fd-cassation
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COMM. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 octobre 2011
Cassation
Mme FAVRE, président
Arrêt no 970 F-D
Pourvoi no R 10-20.455
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Provençale, société anonyme, dont le siège est Brignoles,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Trans General Vrac, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Lardin-Saint-Lazare,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société La Provençale, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Trans General Vrac, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Provençale a vendu sous l'Incoterm "Ex Works"des marchandises à la société Grandon qui en a confié le transport à la société Trans General Vrac ; que la société Grandon ayant été mise en redressement judiciaire, la société Trans General Vrac a déclaré sa créance au passif de cette société ; que restant impayée de ses prestations, la société Trans General Vrac a assigné la société La Provençale en qualité de garant du prix du transport sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société La Provençale à payer à la société Trans General Vrac le prix des transports, l'arrêt retient que le contrat de vente et celui de transport sont distincts et indépendants l'un de l'autre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, d'un côté, que le destinataire, la société Grandon, était le seul donneur d'ordre vis-à-vis du voiturier et, de l'autre, que les marchandises transportées avaient été vendues Ex Works, c'est-à-dire "départ usine", ce dont il résultait que le vendeur ne pouvait pas être l'expéditeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article l'article L. 132-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la précision de la vente selon l'Incoterm "Ex Works" ne figure pas sur les lettres de voiture et ne pouvait donc être connue du transporteur et, que la totalité des lettres de voiture contient dans la case "chargement -expéditeur-
remettant" un tampon portant soit l'indication d'une usine de la société La Provençale, soit cette société elle-même ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société La Provençale invoquait dans ses conclusions les courriers de la société Trans General Vrac des 14 janvier 2008 et 3 janvier 2009, faisant ressortir que cette dernière avait connaissance de la qualité d'expéditeur de la société Grandon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Trans General Vrac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société La Provençale
LE MOYEN reproche à l'arrêt
D'AVOIR condamné la société LA PROVENCALE à payer à la société TRANS GÉNÉRAL VRAC une somme de 34.652,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE "selon les dispositions de l'article L.132-8 du Code de Commerce, le "voiturier" a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire, lesquels sont garants du prix du transport ; qu'au cas particulier, la société TRANS GÉNÉRAL VRAC entend obtenir de la société LA PROVENCALE qu'elle considère comme l'expéditeur le paiement de ses prestations restées à ce jour impayées ; que, dès lors, le seul débat important pour le Tribunal est de rechercher si la défenderesse a la qualité d'expéditeur, peu important qu'elle n'ait pas la qualité de donneur d'ordre ; qu'or, il résulte des pièces produites que dans toutes les lettres de voiture objets du litige, le tampon de la société "Expéditions Provençale SA" figure dans la case "expéditeur" et que le chargement avait lieu dans un lieu de chargement de production de la défenderesse ; que, dès lors, la qualité d'expéditeur de la société Provençale doit être retenue au sens de la loi, ce qui la rend débitrice des factures produites et dont le montant n'a fait l'objet d'aucune discussion ; qu'en conséquence, la société Provençale sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 34.652,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008" ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE "l'article L.132-8 du Code de commerce précise d'une part que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier c'est-à-dire le transporteur, et le destinataire, et d'autre part que ce voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de ces expéditeur et destinataire ; qu'il appartient à la S.A.R.L. TRANS GÉNÉRAL VRAC, si elle veut être payée du prix de ses transports par la S.A. LA PROVENÇALE, d'établir que celle-ci a la qualité d'expéditeur ; que, cette qualité ne peut être écartée, ni par le fait que le destinataire la société GRANDON soit le seul donneur d'ordre vis-à-vis du voiturier, ni par la nature de la vente des marchandises transportées (EXWORKS c'est-à-dire , ce qui signifie que le vendeur n'est pas l'expéditeur), car cette précision ne figure pas sur les lettres de voiture et ne pouvait donc être connue du transporteur, et au surplus le contrat de vente et celui de transport sont distincts et indépendants l'un de l'autre ; que la totalité des lettres de voiture contient dans la case un tampon portant soit l'indication d'une usine de la S.A. LA PROVENÇALE située à CASES DE PENE (66), soit cette société elle-même mais avec le numéro de téléphone de ladite usine ; que cette dernière est par ailleurs un lieu de production/fabrication, et non pas un simple lieu de chargement ou d'enlèvement ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal de commerce a sur le fondement de l'article L.132-8 du Code de commerce condamné la SA. LA PROVENÇALE en qualité d'expéditeur ce qui conduira la Cour à confirmer le jugement" ;
1o/ ALORS, d'une part, QU 'aux termes de l'article L.132-8 du Code de commerce, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de transport ; que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les marchandises litigieuses avaient été vendues EXWORKS c'est-à-dire , ce qui signifie que le vendeur n'est pas l'expéditeur, ce dont se déduisait que la société venderesse LA PROVENCALE n'était pas l'expéditeur de la marchandise ; qu'en accueillant cependant l'action en garantie de paiement du prix du transport formée à l'encontre de la société LA PROVENCALE par la société TRANS GÉNÉRAL VRAC, voiturier, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2o/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes de l'article L.132-8 du Code de commerce, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de transport ; que le voiturier ne dispose d'une action en garantie de paiement du prix du transport qu'à l'encontre de son donneur d'ordre, lequel revêt seul la qualité d'expéditeur et du destinataire ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel ; que la société GRANDON était le seul donneur d'ordre vis-à-vis du voiturier ; qu'en accueillant cependant l'action en garantie de paiement du prix du transport formée à l'encontre de la société LA PROVENCALE par la société TRANS GÉNÉRAL VRAC, voiturier, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3o/ ALORS, de troisième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl. p. 4), la société LA PROVENCALE a invoqué un courrier du 14 janvier 2008 que lui avait adressé la société TRANS GÉNÉRAL VRAC, dans lequel elle lui indiquait "nous avons effectué sur ordre de la société GRANDON trente trois transports au départ de Cases de Péne..." ; qu'elle invoquait encore les termes d'un courrier du 3 janvier 2008, dans lequel la société TRANS GÉNÉRAL VRAC écrivait à l'administrateur judiciaire de la société GRANDON "nous sommes le transporteur de matières premières de la société GRANDON" ; qu'elle en déduisait (concl. p. 6), que la société TRANS GÉNÉRAL VRAC avait une parfaite connaissance de la qualité des parties et notamment de la sienne, dont l'usine ne peut être considérée que comme un lieu de chargement des marchandises ; qu'en laissant sans réponse ses chefs de conclusions de nature à établir que le voiturier avait connaissance de ce que l'usine située à CASES DE PENE était seulement un lieu de chargement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4o/ ALORS, enfin, QUE (subsidiaire), le prix dont l'expéditeur est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce transporteur et lui-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la société TRANS GÉNÉRAL VRAC, transporteur, faisait la preuve du prix du transport qui aurait été convenu avec la société LA PROVENCALE, dont elle retenait la qualité d'expéditeur, la Cour d'appel a violé l'article L.132-8 du Code de commerce.

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