Art. 515, Code de procédure civile

Art. 515, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6649H7E

Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Ell peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document