Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Premières observations sur la réforme de la procédure civile (partie I) » / textes / la lettre juridique n°200 du 2 février 2006Abonnés