Art. L1115-1, Code général des collectivités territoriales

Art. L1115-1, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L4252GTN

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document