Art. R5411-15, Code du travail
Lecture: 1 min
L6238IBN
Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Le régime réglementaire des droits et devoirs du demandeur d'emploi validé par le Conseil d'Etat » / jurisprudence / la lettre juridique n°393 du 6 mai 2010 Abonnés