Décret no 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Décret no 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

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O4871BE7

Décret no 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relative aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe.

Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale de développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Art. 2. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 Euro.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.

Art. 3. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.

La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.

Art. 4. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées à l'article 2, le montant de la taxe.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly



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