Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15.
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Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « L'indépendance de l'analyse financière (2ème partie) » / le point sur... / la lettre juridique n°200 du 2 février 2006Abonnés