Art. D214-28-1, Code monétaire et financier
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L6539IC8
La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Précisions sur la mission de conservation des actifs du dépositaire d'OPCVM » / jurisprudence / la lettre juridique n°397 du 3 juin 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Homologations des modifications au Règlement général de l'AMF, relatives au régime des délégations dans les sociétés de gestion des SCPI et à la responsabilité des dépositaires d'OPCVM » / brèves / lexbase droit privé n°362 du 10 septembre 2009 Abonnés