Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an ».
Article 2
Après l'article 3 de ce même arrêté, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé, durant une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul ».
Article 3
Le cas échéant, un nouvel arrêté fixe la valeur de l'abattement mentionné à l'article 1er, applicable aux véhicules mis à disposition à compter du 1er janvier 2023, en prenant en compte la différence de coût entre un véhicule électrique et un véhicule thermique équivalent à cette date.
Article 4
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.