Art. L1334-16, Code de la santé publique
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L5316IEM
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut :
1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de l'exploitant de l'immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés à l'article L. 1334-12-1 ou l'expertise mentionnée au 2° de l'article L. 1334-15 ;
2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante. Si ces mesures n'ont pas été exécutées à l'expiration du délai, il fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « De nouvelles dispositions pour limiter les risques liés à l'amiante s'appliquent aux immeubles construits avant le 1er juillet 1997 » / brèves / le quotidien du 10 juin 2011 Abonnés