TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 46-2769 DU 27 NOVEMBRE 1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES
Article 1
L'article 2 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les personnes y ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 et leurs ayants droit. »
Article 2
L'article 10 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La gestion du régime de la sécurité sociale dans les mines est assurée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui dispose de services territoriaux dénommés caisses régionales de sécurité sociale dans les mines. »
Article 3
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-I. ― La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
« Dans ce cadre :
« 1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;
« 2° Elle veille à la mise en œuvre du contrôle médical dans le régime minier ;
« 3° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes ;
« 4° Elle organise les systèmes d'information et met en œuvre les technologies de l'information et de la communication dans le régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;
« 5° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;
« 6° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;
« 7° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;
« 8° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
« Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.
« II. ― Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale détermine :
« 1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;
« 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;
« 3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale ;
« 4° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.
« Le conseil d'administration peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
« Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs régionaux mentionnés au IV. Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« III. ― Le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
« Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et a autorité sur les caisses régionales mentionnées à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :
« 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;
« 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;
« 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des services territoriaux ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention de ces services après avis du conseil d'administration des caisses régionales concernées ;
« 4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.
« Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
« Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des caisses régionales.
« IV. ― Les caisses régionales mentionnées à l'article 10 sont dirigées par des directeurs régionaux placés sous l'autorité du directeur général de la Caisse autonome nationale. Le directeur général de la Caisse autonome nationale anime un comité de direction composé notamment des directeurs des caisses régionales.
« Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs régionaux sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.
« Pour assurer le fonctionnement des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs régionaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés à la caisse régionale.
« Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger un directeur régional de toute mission transversale qu'il jugerait utile.
« V. ― L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables des caisses régionales maintenus en place. »
Article 4
L'article 15 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15 bis.-La caisse autonome nationale établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité qu'elle adresse aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
Article 5
A l'article 23 du même décret, les mots : « aux organismes du présent régime » sont remplacés par les mots : « à la Caisse autonome nationale ».
Article 6
L'article 24 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente et un membres ainsi composé :
« a) Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« b) Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;
« c) Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« d) Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;
« e) Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation.
« Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.
« Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.
« Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 7
L'article 26 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les affiliés, les exploitants, les personnels de l'organisme et les ministres » sont remplacés par les mots : « les affiliés et les exploitants » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « leur sein » sont remplacés par les mots : « son sein » et les mots : « , jusqu'à l'expiration de leur mandat, » sont supprimés.
Article 8
A l'article 28 du même décret, les mots : « des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale » et les mots : « n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral » sont remplacés par les mots : « jouir de leurs droits civils et politiques, n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ».
Article 9
L'article 29 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 29 est abrogé ;
2° Au 4°, qui devient le 3°, les mots : « Dans le ressort de l'organisme considéré, » sont supprimés, la phrase commençant par : « Les ».
Article 10
Au 1° de l'article 30 du même décret, l'article : « d'un » est remplacé par l'article : « du ».
Article 11
L'article 55 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55.-Les représentants titulaires et suppléants des exploitants et anciens exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont désignés d'un commun accord par les exploitants en activité et par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui en communique les noms au ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 12
A l'article 57 du même décret, les références : « 29,30 et 31 » sont remplacées par les références : « 29 et 30 ».
Article 13
A l'article 61 du même décret, les mots : « Les conseils d'administration, bureaux et commissions » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration et les commissions ».
Article 14
A l'article 64 du même décret, les mots : « des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 10 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse autonome nationale » et la dernière phrase est supprimée.
Article 15
A l'article 65 du même décret, les mots : « des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ».
Article 16
Au dernier alinéa de l'article 66 du même décret, les mots : «, dans le cas d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines par le préfet de région dont relève l'organisme et dans le cas de la caisse autonome nationale, » sont supprimés.
Article 17
L'article 67 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 18
A l'article 68 du même décret, les mots : « des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ».
Article 19
L'article 70 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, qui devient le premier alinéa, après les mots : « par le conseil d'administration », sont ajoutés les mots : «, sur proposition du directeur général, » et les mots : « d'un bureau et » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « expresse » est supprimé.
Article 20
Les trois derniers alinéas de l'article 71 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dernières commissions comportent au maximum outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration douze membres dont la moitié représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives, l'autre moitié les exploitants. »
Article 21
I.-A l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les mots : «, de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines » sont supprimés.
II.-L'article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73.-I. ― Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur.
« Sauf pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations, le directeur et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-8, D. 253-12 et D. 253-13, D. 253-67 et D. 253-68 du code de la sécurité sociale.
« II. ― Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à agrément du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du même code.
« Il peut être mis fin, par le directeur général de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs régionaux, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale. »
Article 22
A l'article 75 du même décret, les mots : « Dans tous les organismes, » et « de l'organisme » sont supprimés, la phrase commençant par le mot : « Le ».
Article 23
L'article 76 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un avenant aux conventions collectives mentionnées au premier alinéa peut prévoir, à partir d'une date qu'il fixe, l'application d'une autre convention collective nationale aux personnels recrutés à compter de cette même date. »
Article 24
L'article 81 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à leurs unions, fédérations et œuvres » sont remplacés par les mots : « à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ».
Article 25
A l'article 82 du même décret, les mots : « de la sécurité sociale, du budget et des mines » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale et du budget ».
Article 26
L'article 83 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est abrogé ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé, la phrase commençant par : « Le respect ».
Article 27
L'article 84 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 84.-Les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
Article 28
A l'article 85 du même décret, les mots : « ou du ministre chargé des mines » sont supprimés.
Article 29
A l'article 88 bis du même décret, les mots : « aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines » sont remplacés par les mots : « à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ».
Article 30
Au 1° de l'article 90 du même décret, après les mots : « aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ».
Article 31
Au 1° de l'article 91 du même décret, après les mots : « articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ».
Article 32
L'article 92 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « sur avis du comité technique mentionné à l'article 72 et » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « sur avis du comité technique et » et la dernière phrase sont supprimés.
Article 33
Au premier alinéa de l'article 93 du même décret, après les mots : « aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ».
Article 34
Au premier alinéa de l'article 97 du même décret, après la référence : « R. 273-1 », est insérée la référence : « D. 133-1 ».
Article 35
Au premier alinéa de l'article 98 du même décret, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
Article 36
Au I de l'article 99 du même décret, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale. »
Article 37
L'article 100 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les 8°, 9° et 11° deviennent respectivement les 7°, 8° et 9° et il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale. » ;
2° Au 1° du II, les mots : « les organismes locaux pour le compte de » sont supprimés.
Article 38
L'article 101 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les 7° et 8° deviennent respectivement les 6° et 7° et il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale. » ;
2° Au 1° du II, les mots : « les organismes locaux pour le compte de » sont supprimés.
Article 39
L'article 102 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « les organismes du régime » sont remplacés par les mots : « le régime » ;
2° Le 4° du I est abrogé et les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
3° Le 2° du II est abrogé ;
4° Au 3° du II, qui devient le 2°, les mots : « accueillant des ressortissants » sont supprimés.
Article 40
Le II de l'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les charges du Fonds national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé. »
Article 41
L'article 103 bis du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103 bis.-I. ― Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
« 1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;
« 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;
« 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;
« 4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;
« 5° Des dons et legs ;
« 6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.
« II. ― Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
« 1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;
« 2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
« 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;
« 4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime. »
Article 42
L'article 104 du même décret est ainsi modifié :
1° Les 3°, 4° et 7° du II sont abrogés et le 5° devient le 3° ;
2° Le 6° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents. »
Article 43
A l'article 105 du même décret, les mots : « de la sécurité sociale, du budget et des mines » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale et du budget ».
Article 44
L'article 106 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines établissent » sont remplacés par les mots : « établit » et les mots : « qu'elles gèrent » sont remplacés par les mots : « qu'elle gère » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé ;
3° Au 5°, le membre de phrase : « propres à la Caisse autonome nationale » est supprimé ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « de la sécurité sociale, du budget et des mines » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale et du budget » ;
5° Au onzième alinéa, les mots : « Les organismes locaux et la » sont remplacés par le mot : « La » et le mot : « établissent » est remplacé par le mot : « établit ».
Article 45
L'article 106 bis du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 106 bis.-Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse des dépôts et consignations, pour une période de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
« Cette convention détermine, pour la branche mentionnée au 3° de l'article 1er bis et pour le recouvrement des cotisations, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse des dépôts et consignations dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
« Elle précise :
« 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
« 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
« 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.
« Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
« Elle détermine également :
« 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
« 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. »
Article 46
A l'article 108 du même décret, les mots : « l'ensemble des organismes du régime minier » sont remplacés par les mots : « la Caisse autonome nationale ».
Article 47
L'article 110 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les comptes combinés » sont supprimés ;
2° Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés et les troisième, septième et huitième alinéas deviennent, respectivement, les deuxième, sixième et septième alinéas ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « et des caisses régionales » sont supprimés.
Article 48
A l'article 111 du même décret, lesmots : « des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et » sont supprimés.
Article 49
L'article 112 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
2° Le 5° devient le 4°.
Article 50
Au quatrième alinéa de l'article 116 du même décret, les mots : « ou du ministre chargé des mines » sont supprimés.
Article 51
L'article 117 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 117.-La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes réciproques des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale. »
Article 52
L'article 118 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « les agents comptables » et les mots : « des ordonnateurs » sont remplacés respectivement par les mots : « l'agent comptable » et par les mots : « l'ordonnateur » ;
2° Les mots : « des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, » sont supprimés.
Article 53
Au premier alinéa de l'article 119 du même décret, les mots : « et les caisses régionales disposent » sont remplacés par le mot : « dispose », et les mots : « à Paris » sont supprimés.
Article 54
A l'article 121 du même décret, les mots : « les organismes du régime minier » sont remplacés par les mots : « la Caisse autonome nationale ».
Article 55
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 124 du même décret est supprimée.
Article 56
Au premier alinéa du II de l'article 130 du même décret, les mots : « Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines » sont remplacés par les mots : « Caisse des dépôts et consignations au titre du mandat de gestion ».
Article 57
L'article 133 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « aux articles 4 et 5 » sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines » ;
2° Au 3°, après les mots : « à l'article 8 bis » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ».
Article 58
La deuxième phrase de l'article 159 du même décret est remplacée par la phrase suivante :
« La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande. »
Article 59
L'article 163 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux troisième, cinquième, dixième, onzième, treizième et quatorzième alinéas, la mention : « médecin-conseil régional » est remplacée par la mention : « médecin-conseil » ;
2° Au premier alinéa du f du 1°, le membre de phrase : « après examen par un médecin-conseil exerçant auprès de la Caisse autonome nationale » est supprimé.
Article 60
A l'article 175 du même décret, les mots : « caisse autonome nationale » sont remplacés par les mots : « Caisse des dépôts et consignations ».
Article 61
L'article 179 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 179.-Les prestations des affiliés résidant dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les services de la Caisse des dépôts dans les conditions fixées par arrêté en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.
« Les prestations des affiliés résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.
« Par dérogation aux alinéas précédents les arrérages d'un montant inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages ayant pris effet antérieurement au 1er juillet 2005 payés annuellement à terme échu à l'échéance de décembre. »
Article 62
L'article 186 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « telles que définies » sont remplacés par les mots : « mentionnées » ;
2° Les deuxième à huitième alinéas sont abrogés.
Article 63
Au 1° de l'article 196 du même décret, les mots : « ou les caisses régionales » sont supprimées.
Article 64
L'article 204 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : «, sur avis du comité technique visé à l'article 72, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du c du 6°, les mots : « le comité technique de » et les mots : « et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa du d du 6°, le membre de phrase : « ; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72 » est supprimé.
Article 65
L'article 205 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2°, les mots : « qui peut déléguer cette mission à la caisse régionale dans le ressort de laquelle réside l'affilié » sont supprimés ;
2° Au a du 2°, les mots : «, qui peut la déléguer à la caisse régionale » et les mots : « exerçant auprès de la caisse régionale » sont supprimés ;
3° Les 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont abrogés, les 9° et 10° devenant respectivement les 3° et 4°.
Article 66
A l'article 212 du même décret, après le mot : « celui-ci » sont ajoutés les mots : « dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
Article 67
L'article 217 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux septième et huitième alinéas, le mot : « expresse » est supprimé ;
2° Au huitième alinéa, les mots : «, sur proposition des caisses régionales, » sont supprimés.
Article 68
L'article 218 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 218.-La Caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale de nature à améliorer l'état de santé des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines. Le 2° de l'article R. 262-1, le premier alinéa de l'article R. 262-4 et les articles R. 262-5 à R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale. Pour leur application, les références à la Caisse nationale d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses sont remplacées par la référence à la Caisse autonome nationale. »
Article 69
L'article 222 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les caisses régionales » et le mot : « organisent » sont remplacés respectivement par les mots : « La caisse autonome nationale » et par le mot : « organise » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et les mots : « et aux caisses régionales » sont supprimés.
Article 70
Au premier alinéa de l'article 223 du même décret, les mots : « plusieurs organismes de sécurité sociale dans les mines ou entre ces organismes » sont remplacés par les mots : « la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ».
Article 71
L'article 225 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la caisse régionale » sont supprimés et les mots : « de l'agence de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de l'agence régionale de santé » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au sein d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines » sont supprimés et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la caisse autonome nationale ».
Article 72
L'article 227 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les caisses régionales » sont remplacés par les mots : « La Caisse autonome nationale » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la caisse régionale responsable de la gestion du centre de santé après approbation du conseil d'administration » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « régionale » est remplacé par les mots : « autonome nationale ».
Article 73
Au premier alinéa de l'article 228 du même décret, les mots : « des caisses régionales » sont remplacés par les mots : « de la caisse autonome nationale » et les mots : «, après accord de la Caisse autonome nationale, » sont supprimés.
Article 74
A l'article 231 du même décret, les mots : « ou une caisse régionale » et les mots : «, après avis de la Caisse autonome nationale, » sont supprimés.
Article 75
Les articles 3 à 7, 8 bis, 11, 14, 14 bis, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 58, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 86, 107, 113, 114, 164, 190, 191, 213 et 230 du même décret sont abrogés.
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 76
Les caisses régionales mentionnées au 2° de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont dissoutes au 1er septembre 2011. Leurs biens, droits et obligations sont transférés à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines dont elles deviennent, à cette date, des services territoriaux.
Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.
Article 77
Les conseils d'administration des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 sont maintenus en fonctions comme conseils placés auprès des services territoriaux mentionnés au même article, dans la composition qui est la leur à la date de la dissolution, jusqu'à la date du transfert prévu à l'article 80.
Les conseils mentionnés au premier alinéa :
1° Emettent un avis motivé sur les budgets des établissements, œuvres et services d'intérêt commun situés dans la circonscription d'intervention de la caisse régionale ;
2° Se prononcent sur l'attribution des prestations en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale jusqu'à la date du transfert prévu à l'article 79 ;
3° Sont consultés sur toute évolution d'organisation des structures de soins de la caisse régionale, sur les budgets de gestion administrative et d'action sociale qui leur sont délégués ainsi que sur les statuts des services territoriaux établis conformément au statut type élaboré par le directeur général de la Caisse autonome nationale ;
4° Sont consultés par le directeur général lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du directeur régional.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces conseils.
Article 78
Le contrat de travail des salariés des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 est transféré au 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par l'article L. 1224-1 du code du travail, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Sous réserve d'accords contraires, les salariés conservent le bénéfice de la convention collective et de l'ensemble des accords collectifs, nationaux ou d'entreprise, qui leur étaient applicables avant la date de ce transfert.
Le directeur général de la Caisse autonome nationale prend toutes mesures quant à l'organisation du travail et l'affectation des salariés des caisses régionales dissoutes, dans le respect des garanties d'emploi et de reclassement prévues par les conventions collectives nationales de travail en vigueur.
Article 79
I. - Après le 13° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence peut gérer l'action sanitaire et sociale mentionnée au 5° du I de l'article 15 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. »
II. - La gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au 5° du I de l'article 15 du décret du 27 novembre 1946 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret est transférée, le 31 mars 2012 au plus tard, à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
Article 80
La gestion des prestations d'assurance maladie, maternité et congé paternité, décès, la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles et la gestion de l'offre de soins sont transférées, le 31 décembre 2013 au plus tard, au régime général d'assurance maladie.
Article 81
I. ― Au 1er novembre 2011, le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages mentionnés aux articles 125, 147 et 151 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, versés aux affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse, est majoré de :
1° 3 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1987 ;
2° 2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;
3° 2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;
4° 1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;
5° 1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;
6° 0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991.
Une majoration supplémentaire est appliquée au nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des mêmes avantages selon les modalités suivantes :
1° Au 1er avril 2012 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1993 ;
2° Au 1er avril 2013 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1994 ;
3° Au 1er avril 2014 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1995 ;
4° Au 1er avril 2015 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1995.
II. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux avantages mentionnés à l'article 166 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, calculés à partir d'une pension de vieillesse mentionnée au I.
Article 82
Une convention d'objectifs et de gestion, comportant des engagements réciproques des signataires, sera conclue entre les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et la Caisse autonome nationale avant le 31 décembre 2011. A cet effet, le directeur général de la Caisse autonome nationale établit un projet de convention, soumis à l'avis du conseil d'administration, précisant notamment les objectifs liés à la mise en œuvre du présent décret et les mesures nécessaires à leur réalisation.
Article 83
Les dispositions du présent décret, à l'exception du I de l'article 21 et du I de l'article 79, peuvent être modifiées par décret.
Article 84
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.