CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
Article 1
I. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux services de médias audiovisuels à la demande permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, qui sont mentionnés au 14° bis de l'article 28 et au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que ceux édités, directement ou à travers des filiales, par une société visée à l'article 44 de la même loi ;
2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 10 millions d'euros.
II. ― Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de 10 œuvres cinématographiques de longue durée.
III. ― Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :
1° Aux services de télévision de rattrapage ;
2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Article 2
I. ― Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'un service :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
II. ― Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires.
Article 3
Les services de télévision de rattrapage consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, dont le taux est identique à celui auquel l'éditeur de services est soumis au titre de l'exploitation du service de télévision dont le service de télévision de rattrapage est issu.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux services de télévision de rattrapage dont les recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus par application du décret du 2 juillet 2010 susvisé.
Article 4
I. ― Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, respectivement au moins égale à :
1° 26 % et 22 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ;
2° 21 % et 17 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à trente-six mois et égal ou supérieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ;
3° 15 % et 12 % dans les autres cas.
II. ― Les dépenses résultant de l'application des dispositions du I sont investies dans la production d'œuvres cinématographiques et dans la production d'œuvres audiovisuelles à l'exclusion de celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, en proportion des parts représentées par chacun de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage total des œuvres par les utilisateurs du service au cours de l'exercice précédent. Lorsque le service propose annuellement moins de 10 œuvres cinématographiques de longue durée ou moins de 10 œuvres audiovisuelles, les dépenses sont investies dans la seule production d'œuvres dont le seuil est atteint.
Article 5
I. ― Les services autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, notamment les services payants à l'acte, consacrent chaque année :
1° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française.
II. ― La part du chiffre d'affaires provenant des recettes autres que celles visées au I est prise en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés aux 1° et 2° du I en proportion des montants respectifs de ces derniers.
Article 6
EXERCICE ANNUEL | POURCENTAGE DE L'OBLIGATION résultant de l'application du 1° du I de l'article 4 | |
---|---|---|
Œuvres européennes | Œuvres d'expression originale française | |
Première année | 22 % | 18 % |
Deuxième année | 24 % | 20 % |
A compter de la troisième année | 26 % | 22 % |
EXERCICE ANNUEL | POURCENTAGE DE L'OBLIGATION résultant de l'application du 2° du I de l'article 4 | |
---|---|---|
Œuvres européennes | Œuvres d'expression originale française | |
Première année | 17 % | 13 % |
Deuxième année | 19 % | 15 % |
A compter de la troisième année | 21 % | 17 % |
EXERCICE ANNUEL | POURCENTAGE DE L'OBLIGATION résultant de l'application du 3° du I de l'article 4 et des 1° et 2° du I de l'article 5 | |
---|---|---|
Œuvres européennes | Œuvres d'expression originale française | |
Première année | 11 % | 8 % |
Deuxième année | 13 % | 10 % |
A compter de la troisième année | 15 % | 12 % |
Article 7
I. ― Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, les sommes consacrées :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits d'exploitation ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'adaptation aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
4° A l'achat de droits d'exploitation autres que ceux mentionnés au 1°, y compris les sommes versées aux ayants droit pour chaque accès dématérialisé à l'œuvre.
II. ― Toutefois, pour les services soumis aux dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 4 qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 4° du I ne peuvent représenter plus de 75 % du montant de leur obligation.
Article 8
Les sommes mentionnées à l'article 7 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a exécuté l'engagement financier correspondant.
Article 9
I. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 dans des œuvres cinématographiques sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.
II. ― Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits d'exploitation stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas douze mois ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision ;
d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de médias audiovisuels à la demande autre que celui qu'il édite ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
III. ― Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.
Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.
Article 10
Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 dans des œuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PERMETTANT DE GARANTIR L'OFFRE D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES, EUROPEENNES ET D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE ET D'EN ASSURER LA MISE EN VALEUR EFFECTIVE
Article 11
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre comporte au moins 20 œuvres cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les œuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Article 12
A tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public une part au moins égale à :
1° 60 % pour les œuvres européennes ;
2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française.
Toutefois ces proportions sont, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. Pour les services existant à l'entrée en vigueur du présent décret, ce délai ne peut commencer à courir avant le 1er janvier 2011.
Article 13
Sur leur page d'accueil, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française, notamment par l'exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AU PARRAINAGE ET AU TELEACHAT
Article 14
La mise à disposition de messages publicitaires par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est régie par les articles 2 à 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le III de l'article 15 et l'article 16 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
Article 15
La mise à disposition de téléachat par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est régie par les articles 3 à 5, l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le premier alinéa de l'article 21, l'article 23, les premier et troisième alinéas de l'article 25 et l'article 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
Article 16
Pour l'application du présent chapitre, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels à la demande ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.
Article 17
Les services de médias audiovisuels à la demande ou leurs programmes parrainés doivent répondre aux exigences suivantes :
1° Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur du service ;
2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
3° Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.
Article 18
Le parrainage d'un service de médias audiovisuels à la demande ou de ses programmes est régi par les articles 3 à 7, les articles 9 à 12 et les articles 19 et 20 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 19
Les articles 2 à 6-1 et l'article 16 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret.
Article 20
Le décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise à disposition de messages publicitaires, de parrainage et de téléachat par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est toutefois régie par le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. » ;
2° A l'article 4 du décret du 27 mars 1992 susvisé, les mots : « ou de la nationalité » sont remplacés par les mots : «, de la nationalité, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle » ;
3° L'article 12 est rédigé comme suit :
« Art. 12.-Les messages publicitaires sont diffusés dans le respect des dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. » ;
4° L'article 17 est rédigé comme suit :
« Art. 17.-Pour l'application du présent décret, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de télévision ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image ou ses activités. »
Article 21
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux dispositions des chapitres Ier et II communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration annuelle relative au respect de leurs obligations.
Les éditeurs assujettis aux dispositions du chapitre Ier produisent une déclaration certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature. Cette déclaration peut également être demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tout éditeur de services afin de vérifier qu'il n'est pas assujetti aux dispositions du chapitre Ier.
A l'occasion de la déclaration, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'assure que les services de médias audiovisuels à la demande édités par la même personne morale, par la personne qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, par ses filiales ou celles de la personne qui la contrôle ne font pas l'objet d'une commercialisation distincte dans le but de contourner les seuils mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Article 22
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Dans un délai compris entre dix-huit et vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet au Gouvernement, après avoir procédé à une consultation publique, un rapport sur l'application des dispositions du présent décret et propose, le cas échéant, les modifications destinées à les adapter à l'évolution des services de médias audiovisuels à la demande et aux relations entre les éditeurs de ces services, les producteurs et les auteurs.
Article 23
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 24
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.