Article 1
I. ― Sont considérés comme organisateurs de compétition ou de manifestation sportive au sens du IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Les fédérations sportives mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-21 du code du sport ;
2° Les organisateurs des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 331-2 du code du sport ;
3° Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport.
II. ― Sont considérées comme parties prenantes à une compétition ou manifestation sportive au sens du IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Les sociétés, les sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport et les associations sportives, qui participent aux manifestations ou compétitions organisées par les personnes mentionnées au I ;
2° Les personnes morales qui effectuent à la demande des organisateurs mentionnés au I des prestations de service afin d'assurer l'organisation sportive matérielle d'une manifestation sportive.
Article 2
I. ― Pour l'application de la loi du 12 mai 2010 susvisée, est considéré comme détenant indirectement le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret :
1° Tout opérateur de paris lui-même contrôlé par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur une personne mentionnée au I ou II de l'article 1er du présent décret ;
2° Tout opérateur de paris qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, une personne mentionnée au I ou II de l'article 1er du présent décret.
II. - Pour l'application de la loi du 12 mai 2010 susvisée, est considérée comme détenant indirectement le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'un opérateur de paris :
1° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret elle-même contrôlée par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur un opérateur de paris ;
2° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, un opérateur de paris.
Article 3
La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.