TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES EN CLAIR
CHAPITRE IER : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de télévision diffusés en clair, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Article 2
Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
Article 3
I. ― Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun de leurs services à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
II. ― Les proportions mentionnées au I sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Les dispositions du II ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Article 4
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2° A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques ;
3° A l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'œuvres cinématographiques, autres que ceux mentionnés au 1° ;
4° Aux versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord conclu par les éditeurs de services avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, à la distribution en salles d'œuvres agréées au sens du décret du 24 février 1999 susvisé ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation.
Toutefois, les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée aux dépenses mentionnées au 3° lorsque ce chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.
Article 5
I. ― Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° de l'article 4 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique. Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin.
II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'œuvre cinématographique ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette œuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au deuxième alinéa du I ;
3° A été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.
Article 6
Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.
I. ― Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1° de l'article 4 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II. ― Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.
CHAPITRE II : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 7
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.
Article 8
Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° Les taxes prévues à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;
5° Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 millions d'euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions d'euros et de 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions d'euros.
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent.
Sont incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 2 est applicable aux éditeurs de services constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 9
Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Toutefois, pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, ce taux est fixé à 8 %.
La part de l'obligation prévue au premier alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
La part de l'obligation prévue au deuxième alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, l'obligation prévue au premier alinéa est fixée au moins à 12,5 %.
Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 10
Par dérogation au troisième alinéa du même article, la part composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET | 2010 ET 2011 | 2012, 2013 ET 2014 | À COMPTER DE 2015 |
---|---|---|---|
Inférieur à 40 millions d'euros. | 6,5 % | 7 % | 8,5 % |
Compris entre 40 et 100 millions d'euros. | 7 % | 7,5 % | 8,5 % |
Compris entre 100 et 200 millions d'euros. | 7,5 % | 8 % | 9,25 % |
Compris entre 200 et 350 millions d'euros. | 8 % | 9 % | 9,5 % |
Supérieur à 350 millions d'euros. | 8,5 % | 10 % | 10,5 % |
Par dérogation au quatrième alinéa du même article, le taux de l'obligation est fixé au moins à 7 % en 2010 et 2011, et à 7,25 % en 2012, 2013 et 2014.
Article 11
Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la proportion d'œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 12,5 % des obligations mentionnées à l'article 9 ou à l'article 10.
Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est inférieur à 100 millions d'euros, cette part peut être portée à 20 %.
Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est supérieur à 200 millions d'euros, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
Article 12
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10 ;
7° A la promotion, notamment par projections de presse, achat d'espaces publicitaires et campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public, des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque œuvre et de 0,5 % du montant des obligations prévues à l'article 9 ou à l'article 10 et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ces dépenses peuvent inclure le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles lorsque ceux-ci figurent sur une liste établie à cet effet par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 0,5 % du montant de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10.
Article 13
Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions.
Article 14
Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.
En outre, ils peuvent notamment :
1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation et de son chiffre d'affaires annuel net, consacrer à la production d'œuvres inédites ;
2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
4° Majorer la part de la contribution à des œuvres patrimoniales mentionnée aux articles 9 et 10 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ;
5° Permettre, par dérogation à l'article 18, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations prévues à l'article 9 ou à l'article 10 et dans la limite de 2 % de celle-ci. Toutefois, ce taux est fixé à 5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros et à 10 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros ;
6° Fixer, sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 ou au deuxième alinéa de l'article 10, pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10 à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant. Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, cette baisse est toutefois limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires ;
7° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;
8° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :
― au 4° de l'article 12 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;
― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
― au 5° du même article.
Article 15
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;
2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
Cette part représente au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent et est entièrement réalisée dans des œuvres patrimoniales. Elle représente toutefois au moins 9,25 % de ce chiffre d'affaires pour les éditeurs de services soumis à l'obligation mentionnée au cinquième alinéa de l'article 9.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET | POURCENTAGE DE L'OBLIGATION résultant de l'application des premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9, ou du premier alinéa de l'article 10, ou du 6° de l'article 14 | POURCENTAGE DE L'OBLIGATION PATRIMONIALE résultant de l'application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 9 ou deuxième ou troisième alinéas de l'article 10 | |
---|---|---|---|
Inférieur à 100 millions d'euros. | 70 % | ||
Compris entre 100 et 200 millions d'euros. | 66 % | 75 % | |
Supérieur à 200 millions d'euros et inférieur ou égal à 350 millions d'euros. | 60 % |
Article 16
Pour l'application de l'article 15, les conventions et cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.
Article 17
La proportion figurant au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 est atteinte, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables ni aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ni aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 18
Les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
Toutefois, les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat par les éditeurs de services autres que ceux qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Article 19
Pour l'application du présent titre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 7 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL A UNE REMUNERATION DE LA PART DES USAGERS
Article 20
Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, les éditeurs de services réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.
Article 21
Pour l'application du présent titre, les abonnés pris en compte sont les titulaires au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques. Toutefois, pour l'application de la section 2 du chapitre Ier, les abonnés pris en compte sont les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA OU DE PAIEMENT A LA SEANCE
SECTION 1 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 22
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent décret sont applicables aux éditeurs de services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers autres que de cinéma ou de paiement à la séance.
Dans la fixation des modalités prévues au II de l'article 3, les conventions tiennent également compte du nombre d'abonnés au service.
SECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 23
Les dispositions de la présente section sont applicables aux éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
Article 24
Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l'exercice le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes d'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, après déduction de :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° Les taxes prévues à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;
5° Dans la limite de 10 % des ressources totales annuelles de l'éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
Article 25
I. ― Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
La part de l'obligation prévue à l'alinéa précédent composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent.
Sont patrimoniales au sens de la présente section les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. ― Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au I du présent article ou à l'article 26.
Article 26
I. ― Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 25, le taux de l'obligation est fixé, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au moins aux pourcentages suivants :
II. ― Par dérogation au deuxième alinéa du même article, la part composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au moins aux pourcentages suivants :
Article 27
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation.
Article 28
Les dépenses mentionnées à l'article 27 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
Article 29
Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.
En outre, elles peuvent notamment :
1° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
2° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
3° Permettre, par dérogation à l'article 28, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au I de l'article 25 ou à l'article 26 et dans la limite de 15 % de celles-ci ;
4° Inclure, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 25 ou au I de l'article 26 et sous réserve du deuxième alinéa du I de l'article 25 ou du II de l'article 26, des dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant ;
5° Fixer, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 % ou, lorsque le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, de 11 % le cas échéant aux termes d'une montée en charge. La convention fixe alors les modalités de décompte des dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et des dépenses dans les œuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l'article 25 ;
6° Déterminer, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 25 que l'éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d'œuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 27 ;
7° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 25 ou au premier alinéa de l'article 26, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;
8° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 27.
Article 30
Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au premier et au deuxième alinéa du I de l'article 25 ou au I et au II de l'article 26, y compris dans les conditions prévues au 4° et au 5° de l'article 29, sont consacrés au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15.
Article 31
Les proportions figurant au premier et au deuxième alinéa du I de l'article 25 et à l'article 26 sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 32
Pour l'application de la présente section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 23 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 27 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE CINEMA
Article 33
Pour l'application du présent chapitre, on entend par ressources totales de l'exercice, pour un éditeur de services, le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, les ressources totales de l'exercice s'entendent alors du total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements résultant de l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.
Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.
Article 34
Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus aux articles 35 et 40 sont atteints, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre et du nombre d'abonnés au service.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période, et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer lorsque le nombre d'abonnés au service est supérieur à 1,5 million sur l'ensemble des supports, dont 0,5 million par voie hertzienne terrestre. En outre, elles ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
SECTION 1 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 35
I. ― Sous réserve des dispositions du II, l'éditeur d'un service de cinéma dont les ressources sont celles définies au premier alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 21 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % des ressources totales de l'exercice.
II. ― L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions dont les ressources sont celles définies au premier alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 26 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 22 % des ressources totales de l'exercice.
III. ― L'éditeur d'un service de cinéma dont les ressources sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 12,5 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 9,5 % des ressources totales de l'exercice.
Dans des conditions fixées par la convention, cette obligation peut inclure les sommes versées au titre de l'acquisition des droits d'exploitation des œuvres cinématographiques sur le service de télévision de rattrapage mentionné au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
IV. ― Pour l'application des I et II, l'éditeur qui offre un abonnement spécifique comprenant au moins un service relevant du II du présent article est soumis aux obligations d'acquisition de droits en résultant, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° du V qui s'appliquent à ce seul service.
V. ― Pour l'application des II et III :
1° Pour au moins 80 % de son montant, l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres d'expression originale française par un service dont le montant des ressources totales annuelles est supérieur à 350 millions d'euros porte sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues ;
2° La convention détermine la part des acquisitions de droits d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que l'éditeur du service consacre à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe. Pour les éditeurs de services autres que ceux mentionnés au 1°, les droits sont alors acquis avant la fin de la période des prises de vues ;
3° Les obligations d'acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.
VI. ― Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus au présent article doivent être atteints par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.
L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Article 36
Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et d'œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrées par les éditeurs de services à la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.
I. ― Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Les droits de diffusion stipulés au contrat n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et d'œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II. ― Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions définies au II de l'article 6.
Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.
Article 37
La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions acquièrent avant la fin de la période de prises de vues n'excède pas douze mois.
Cette durée peut être prolongée de six mois à l'égard de tout service faisant appel à une rémunération de la part des usagers hors paiement à la séance pour les œuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prises de vues, dans des conditions fixées par la convention quant au nombre ou à la proportion d'œuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération.
Article 38
Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
Les montants des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques d'expression originale française dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prises de vues, ou avant la date du début des prises de vues pour les éditeurs de services mentionnés au 1° du V de l'article 35, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ont été intégralement versés au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.
SECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 39
Pour l'application de la présente section, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies au premier ou au deuxième alinéa de l'article 33 du présent décret, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et 302 bis KG du code général des impôts.
Article 40
Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française. Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, cette obligation ne s'applique pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part est fixée au moins à 3,6 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part est fixée au moins à 4,8 %.
Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 15 % de cette contribution.
Sont patrimoniales au sens de la présente section les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer les parts prévues au deuxième alinéa du présent article et au quatrième alinéa de l'article 42 à un niveau inférieur.
Article 41
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 40.
Article 42
Une part des dépenses mentionnées à l'article 40 est consacrée au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15.
Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part représente au moins 3,155 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part représente au moins 4,2 %.
Article 43
Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, la convention détermine l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.
En outre, elle peut notamment :
1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation et de ses ressources totales annuelles nettes, consacrer à la production d'œuvres inédites ;
2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable sans que son taux puisse être supérieur à 12,5 %, dont 9,4 % au titre de la production indépendante ;
4° Majorer la part de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ;
5° Permettre, par dérogation à l'article 44, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée à l'article 40 et dans la limite de 2 % de celle-ci ;
6° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 40, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse des ressources totales ;
7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante ;
8° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 41.
Article 44
Les sommes mentionnées à l'article 41 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque œuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
Article 45
Pour l'application de la présente section, le 6° de l'article 43 excepté, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa de l'article 40 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 41 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE PAIEMENT A LA SEANCE
Article 46
La convention fixe la part minimale des ressources consacrées par les éditeurs de services à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française et la part de cette obligation consacrée à la production indépendante au sens des I et II de l'article 6 du présent décret.
Article 47
Les éditeurs de services versent aux ayants droit de chaque œuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette œuvre.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48
Le quatrième alinéa de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit :
« Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme. »
Article 49
Le V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée. Toutefois, pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée ; ».
II. ― Au troisième alinéa, les mots : « autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi » sont supprimés.
Article 50
Le II de l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est assimilé à un service de premières exclusivités un service de premières diffusions dont la convention prévoit, d'une part, que l'éditeur consacre à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française un montant minimum par abonné et par mois identique à celui consacré par un éditeur de services de premières exclusivités et, d'autre part, qu'il prend un engagement de montée en charge de ce montant minimum garanti par abonné. »
Article 51
L'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. ― Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes. »
Article 52
Le décret du 27 avril 2010 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I de l'article 11, les mots : « par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et par le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, » sont remplacés par les mots : « par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, » sont remplacés par les mots : « par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, ».
Article 53
Les décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001, n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 et n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 susvisés sont abrogés.
Pour les éditeurs de services autorisés à l'entrée en vigueur du présent décret, les conventions sont adaptées, en tant que de besoin, aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 54
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions faisant référence à celles du code du cinéma et de l'image animée et des décrets du 17 janvier 1990 et du 24 février 1999 susvisés.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 55
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.