Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

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L9137IP4

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

CHAPITRE IER : LA COMMISSION NATIONALE D'INDEMNISATION

Article 1

Les membres de la commission prévue à l'article 16 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée sont désignés pour cinq ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres représentant les avoués près les cours d'appel sont désignés sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres titulaires ou suppléants de la commission, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la justice et des libertés.

Des rapporteurs de la commission sont désignés parmi les personnels du ministère de la justice et des libertés, direction des affaires civiles et du sceau.

Article 2

La commission ne délibère valablement que lorsque le président et au moins un des deux membres représentant respectivement le ministre de la justice et le ministre chargé du budget et un des deux membres représentant les avoués près les cours d'appel, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.

Dans tous les cas, si le quorum n'est pas atteint, la commission peut délibérer valablement après une nouvelle convocation si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les fonctions des membres de la commission sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

Article 3

Les décisions de la commission et de son président sont motivées. Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et notifiées au bénéficiaire concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse à laquelle il aura formé élection de domicile pour le temps de la procédure d'indemnisation.

Article 4

Le président de la commission est ordonnateur principal délégué des crédits du fonds d'indemnisation institué à l'article 19 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, qu'il statue seul ou en formation collégiale.

CHAPITRE II : SUR L'INDEMNISATION DES AVOUES

Article 5

L'avoué près les cours d'appel qui exerce en office individuel et sollicite sa démission auprès du procureur général près la cour d'appel auprès de laquelle il est établi, adresse dans les huit jours à la Commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de sa supplique en joignant toutes les pièces permettant à la commission d'établir l'offre d'indemnisation.

Il en est de même en cas d'exercice sous forme de société, lorsque tous les membres sollicitent simultanément leur retrait.

Les pièces suivantes sont adressées à la commission :

― une copie des déclarations annuelles de l'office déposées auprès de l'administration fiscale, ainsi que leurs annexes, pour les cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus à la date de publication de la loi ;

― l'arrêté de nomination ;

― un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, avec mentions en marge et une attestation sur la situation et le régime matrimoniaux et l'éventuelle existence d'un pacte civil de solidarité ;

― la supplique de démission de l'avoué quand il exerce à titre individuel ou les suppliques de retrait des associés en cas d'exercice de l'activité sous forme de société ;

― les justificatifs du dépôt de la supplique auprès du procureur général du ressort dans lequel exerce l'intéressé ;

― les coordonnées téléphoniques et postales de l'avoué et une élection de domicile où l'offre d'indemnisation pourra valablement être notifiée au-delà de la cessation d'activité ;

― le relevé d'identité bancaire de la personne habilitée à recevoir les fonds ;

― en cas d'exercice en société, les statuts de la société et le procès-verbal de l'assemblée générale constatant le retrait simultané de tous les associés.

Pour les avoués qui ne cessent pas leur activité par anticipation, les pièces doivent être adressées à la commission au plus tard le 31 décembre 2011.

La commission ou son rapporteur peut solliciter la production de toutes les pièces qui lui paraîtraient nécessaires.

La commission notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation sur la base du rapport établi par le rapporteur au vu des pièces produites, dans les trois mois de la publication de l'arrêté prononçant la cessation d'activité et au plus tard le 31 mars 2012 pour ceux qui auront poursuivi leur activité.

Article 6

Le montant de l'offre correspondant à l'indemnisation de la perte du droit de présentation est calculé en prenant pour base la moyenne entre, d'une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la loi et, d'autre part, trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur les déclarations fiscales annuelles.

Le montant de l'offre correspondant, s'il y a lieu, à la réparation du préjudice subi du fait de la loi par les avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie à la date de publication de la loi précitée est établi au vu des demandes et pièces justificatives produites au plus tard le 31 décembre 2011 par l'avoué concerné.

En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans le délai d'un mois à compter de cette acceptation. A défaut d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, l'offre de la commission est réputée avoir été refusée par l'avoué, auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation.

Article 7

La demande d'acompte prévue à l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée doit être accompagnée d'une note expliquant son calcul ainsi que des pièces suivantes :

1° La copie de la dernière déclaration fiscale à la date de la publication de la loi ;

2° L'arrêté de nomination du titulaire de l'office ou de la société d'avoué ;

3° Une attestation relative à une éventuelle demande de remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts ainsi que le décompte du capital restant dû et des éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé, établi par le ou les prêteurs et expressément approuvé par l'emprunteur ;

4° Un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, avec mentions en marge, et une attestation sur la situation et le régime matrimoniaux et l'éventuelle existence d'un pacte civil de solidarité ;

5° Le relevé d'identité bancaire de la personne habilitée à recevoir les fonds.

Lorsque le titulaire de l'office est une société, le dossier doit également comprendre les statuts de celle-ci et justification de la qualité du demandeur à représenter la société.

Article 8

Le président procède seul à l'examen de la demande d'acompte et de remboursement du capital restant dû, sur la base du rapport établi par le rapporteur, après avoir sollicité s'il y a lieu la communication de toute pièce complémentaire nécessaire à son instruction.

Lorsque l'avoué près les cours d'appel entend aussi solliciter le remboursement au prêteur du capital restant dû, il doit obligatoirement en informer le président de la commission au moment de la demande d'acompte.

Article 9

La décision sur l'acompte, ainsi que sur l'éventuel remboursement du capital restant dû au prêteur, intervient dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le délai ne court qu'à compter de la remise de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande.

Le président de la commission transmet sa décision au fonds d'indemnisation avec l'ensemble des pièces nécessaires à l'intérieur de ce délai.

CHAPITRE III : SUR L'INDEMNISATION DES SALARIES D'AVOUES

Article 10

Les demandes de versement ou de remboursement formées en application des articles 14 et 15 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée sont les suivantes :

― l'indemnité exceptionnelle de licenciement, calculée à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois, toute année accomplie partiellement donnant lieu à une indemnité calculée pro rata temporis. L'ancienneté dans la profession est déterminée en prenant en compte les périodes couvertes par un contrat de travail entre l'intéressé et un avoué près les cours d'appel, le mois de salaire de référence étant le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

― l'indemnité exceptionnelle de reconversion du quatrième alinéa de l'article 14 précité, pour le salarié qui démissionne après avoir été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de licenciement ;

― la part des sommes dues au titre du reclassement des salariés licenciés non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi.

Les indemnités sont calculées par le dernier employeur, auquel le salarié doit remettre l'ensemble des pièces permettant de reconstituer sa carrière et de justifier de la demande.

La demande doit être motivée de façon précise et énumérer, dans un état séparé, les périodes considérées ainsi que les sommes en cause. Elle est accompagnée des coordonnées téléphoniques et postales du demandeur et d'une élection de domicile où la décision de la commission d'indemnisation pourra valablement être notifiée.

Pour les demandes relevant de l'article 14, sont notamment jointes les pièces justificatives suivantes :

1° Un état liquidatif établi par l'employeur et expressément approuvé par le salarié, avec les pièces justificatives, telles que les fiches de paie des vingt-quatre derniers mois, les copies des déclarations prévues à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale les plus récentes, la copie du ou des contrats de travail, le ou les certificats de travail, la copie de la lettre de licenciement, les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé, une attestation des cotisations perçues par la Caisse de retraite des personnels des avocats et des avoués et plus généralement tous documents utiles à l'examen de la demande ;

2° Les pièces justificatives du respect de la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, notamment les échanges de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, les décomptes comparatifs établis au regard des dispositions légales et conventionnelles ;

3° Le relevé d'identité bancaire de la personne habilitée à recevoir les fonds.

Les demandes relevant de l'article 15 sont présentées par la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, accompagnées du décompte de la part des indemnités de reclassement des salariés licenciés non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, avec les pièces justificatives.

Le président, la commission et son rapporteur peuvent demander communication de toute pièce nécessaire à l'instruction du dossier. Le salarié reçoit une copie de cette demande.

Article 11

La commission procède à l'examen formel du décompte qui lui est soumis sur la base du rapport établi par le rapporteur. Elle fixe le montant et désigne le bénéficiaire de l'indemnité qui devra être versée.

Elle transmet immédiatement sa décision au fonds d'indemnisation avec l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.

Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque le président statue seul.

Article 12

Les demandes d'indemnisation sont présentées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi du 25 janvier 2011 susvisée. Leur examen et la décision interviennent dans un délai permettant le versement des indemnités dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.

Le délai court de la remise par l'employeur de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande.

Article 13

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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