Article 1
L'article R. 111-48 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « est soumise » sont remplacés par les mots : « sont soumis ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « 100 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 70 000 mètres carrés ».
III. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
« Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie. »
IV. - Il est ajouté au 1° un c ainsi rédigé :
« c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés. »
V. - Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants :
« ― la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
« ― la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. »
VI. - Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions. »
Article 2
L'article R. 111-49 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au 1°, les mots : « l'interaction du projet et de son environnement » sont remplacés par les mots : « l'interaction entre le projet et son environnement ».
II. - L'article est complété par les deux alinéas suivants :
« L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.
« Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique. »
Article 3
Au septième alinéa de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, les mots : « de l'article R. 111-48 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 111-48 et R. 111-49 ».
Article 4
I. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. - Ses dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux opérations relevant du 1° et du 1° bis de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme dont la demande de permis de construire a été déposée avant la date de son entrée en vigueur ;
2° Aux zones d'aménagement concerté dont le dossier de création a été approuvé avant la même date.
III. - Lorsqu'une convention pluriannuelle de rénovation urbaine a été signée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, les opérations relevant du 3° de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme doivent donner lieu à la réalisation d'une étude de sécurité dans les deux ans, si l'opération n'a pas encore fait l'objet d'une demande de subvention à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Article 5
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.