Décret n° 92-1011, 17-09-1992, relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

Décret n° 92-1011, 17-09-1992, relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

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L6183LEQ



Décret n° 92-1011

du 17 septembre 1992

relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

NOR : SPSC9201761D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Article 1er

Il est ajouté au décret du 11 février 1985 susvisé un titre IV bis comprenant les articles 38-1 à 38-8 rédigés comme suit:

« T ITRE IV bis

« Contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique

« Art. 38-1. - Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, les organismes dont le siège est à Paris déposent leur déclaration auprès du préfet de Paris.

« Pour les organismes dont le siège est situé dans les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans un territoire d'outre-mer, la déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat dans ces collectivités ou territoires.

« Les organismes dont le siège est à l'étranger sont tenus de désigner un représentant en France, qui effectue la déclaration auprès du préfet du département où il a son domicile ou son siège.

« Art. 38-2. - La déclaration préalable prévue à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme souhaitant faire appel à la générosité publique, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.

« Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne, les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration comporte les mêmes indications que celles qui sont prévues au premier alinéa.

« La déclaration indique les campagnes que l'organisme se propose de faire au cours d'une période d'un an.

« Outre les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, la déclaration indique, de façon prévisionnelle, la période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités auxquelles il est prévu de recourir pour chaque campagne.

« En cas de déclaration annuelle, si les objectifs poursuivis dans le cadre des différentes campagnes sont différents, la déclaration mentionne l'objectif de chacune d'entre elles. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans sa déclaration annuelle, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.

« Art. 38-3. - La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend:

« 1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale;

« 2° Un représentant du ministre de la justice;

« 3° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur;

« 4° Un représentant du ministre du budget;

« 5° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales;

« 6° Un représentant du ministre chargé de la culture;

« 7° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

« 8° Un représentant du ministre chargé de la coopération et du développement;

« 9° Un représentant du ministre chargé de la santé;

« 10° Un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire;

« 11° Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président;

« 12° Dix représentants des associations désignés par le Premier ministre, sur proposition du Conseil national de la vie associative.

« Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun des ministres susmentionnés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

« La commission est présidée par le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale.

« Art. 38-4. - La commission est saisie par le Premier ministre d'un projet de présentation du compte d'emploi prévu à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.

« La commission dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Art. 38-5. - Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1.

« Art. 38-6. - Afin d'effectuer le contrôle prévu par la loi du 7 août 1991 susvisée, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après. « Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, sur la demande de ces derniers, tous les documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi desdites ressources.

« Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des comptes d'emploi et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

« Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.

« Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1.

« Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la cour en fait mention dans ses observations.

« Art. 38-7. - Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.

« Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

« Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.

« La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

« Art. 38-8. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 7 août 1991 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit. »

Article 2

Il est ajouté au décret du 11 février 1985 susvisé un article 52-1 ainsi rédigé:

« Art. 52-1. - Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, cumulativement ou non, faire l'objet d'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.

« Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme qui adressent à la cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

« Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la cour. »

Article 3

La commission prévue à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée doit émettre son premier avis dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.

Article 4

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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