Art. R4614-18, Code du travail
Lecture: 1 min
L1469K9B
L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Remise du rapport d’expertise en cas de projet important et consultation du CHSCT/CSE » / jurisprudence / lexbase social n°870 du 24 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « CHSCT/CSE : pas de prolongation du délai de consultation en cas d’absence de remise du rapport par l’expert » / brèves / lexbase social n°867 du 3 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / TITRE « Le déroulement de l'expertise demandée par le CHSCT » Abonnés