Art. R521-21, Code de l'énergie
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L2148KWH
Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête publique aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.
Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
Les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont émis dans un délai de deux mois.
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