Article 1
L'article R. 4121-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4121-4.-Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
« 1° Des travailleurs ;
« 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
« 3° Des délégués du personnel ;
« 4° Du médecin du travail ;
« 5° Des agents de l'inspection du travail ;
« 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
« 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
« 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
« Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. »
Article 2
L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1
« Objet et organisation de l'information
et de la formation à la sécurité »
Article 3
L'article R. 4141-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4141-2.-L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. »
Article 4
Il est créé un article R. 4141-3-1 du code du travail ainsi rédigé :
« Art.R. 4141-3-1.-L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
« 1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
« 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
« 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
« 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
« 5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37. »
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article R. 4141-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail. »
Article 6
L'article R. 4141-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4141-6.-Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1. »
Article 7
Le présent décret est applicable aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 4111-4 du code du travail. Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être adoptées par décret à la condition qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret.
Article 8
Pour l'application du présent décret aux entreprises et établissements mentionnés au 1° de l'article L. 4111-4 du code du travail, les expressions : « document unique d'évaluation des risques » ainsi que « délégués du personnel » et « agents de l'inspection du travail » désignent respectivement le « document de sécurité et de santé », les « délégués mineurs, délégués permanents de la surface ou délégués du personnel concernés » selon le cas et s'ils existent et les « agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des mines et carrières exerçant les fonctions de l'inspection du travail ».
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.