Jurisprudence : Cass. crim., 17-11-2015, n° 15-84.458, F-D, Cassation

Cass. crim., 17-11-2015, n° 15-84.458, F-D, Cassation

A5598NXM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05563

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031506275

Référence

Cass. crim., 17-11-2015, n° 15-84.458, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27301497-cass-crim-17112015-n-1584458-fd-cassation
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NN 15-84.458 F D
o N 5563 SC2 17 NOVEMBRE 2015
CASSATION
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1 section, en date du 2 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre MM. ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ..., ... ..., ... ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., Mme ... ..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises dangereuses, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé la nullité de l'ensemble de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MASSE, DESSIN, THOUVENIN et COUDRAY avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, du défaut ou de l' insuffisance de motifs et du manque de base légale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 30 janvier 2014, l'antenne de Fort-de-France de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants(OCRTIS) a été informée d'un trafic de stupéfiants d'envergure, des mallettes de résine de cannabis étant envoyées par voie aérienne de métropole en Martinique en échange de cocaïne arrivant en retour par la même voie ; que les interceptions téléphoniques révélaient, notamment, qu'un membre du réseau se rendait sur le territoire de l'État indépendant de Sainte-Lucie aux fins d'organiser l'envoi de cocaïne en Martinique ; que le 26 mars 2014, un autre membre était interpellé à l'aéroport d'Orly alors qu'il venait récupérer cinq malles contenant une quantité de 132 kilos de cocaïne ; qu'onze personnes, dont deux avaient été les informateurs des services de police, ont été mises en examen des chefs susvisés ; que MM. ..., ..., ..., ..., ... ..., ... et ... ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes aux fins d'annulation de la procédure en soutenant que les faits qui leur étaient imputés n'avaient été commis qu'en raison d'une provocation policière à leur commission ;
Attendu que, pour faire droit à ces requêtes et prononcer l'annulation de l'ensemble de la procédure, l'arrêt énonce que celle-ci comporte de nombreuses incohérences comme la facilité avec laquelle la drogue était transportée par fret aérien entre la métropole et la Martinique ou la différence de huit kilos entre le poids de la cocaïne pesée en Martinique et celui à son arrivée en métropole ; que les juges ajoutent que l'action décisive des deux intermédiaires et informateurs rémunérés de l'OCRTIS est corroboré par les déclarations des demandeurs soutenant que les faits ont été initiés ou, à tout le moins, n'ont été rendus possibles que par l'intervention active de l'Office considéré qui s'est avérée déterminante des agissements délictueux ; que les juges retiennent qu'il ne s'évince pas des pièces de la procédure la preuve d'un trafic préexistant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'un réseau organisé et structuré dont les membres se livraient à un trafic croisé de stupéfiants portant sur de la résine de cannabis et de la cocaïne, opéraient en métropole, en Martinique, mais également sur le territoire de l'État de Sainte-Lucie où la cocaïne était acquise, étaient répartis en plusieurs équipes distinctes utilisant le transport par voie aérienne, usaient de nombreuses lignes téléphoniques, tous éléments dont il se déduisait qu'un tel trafic et une association de malfaiteurs en vue de l'animer auraient nécessairement préexisté à l'intervention des deux informateurs de l'Office central, la chambre de l'instruction, qui, par ailleurs, ne s'est pas expliquée sur le fait que les informateurs en cause n'avaient participé en rien à la partie du trafic s'étant déroulée en Martinique, n'a pas caractérisé par des motifs suffisants que les agents de l'OCRTIS auraient usé d'un procédé déloyal ayant déterminé les mis en examen à commettre les infractions reprochées, qu'autrement, ils n'auraient pas commises, et n'a pas ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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