Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-10-2015, n° 14-24.616, F-P+B, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 1, 28-10-2015, n° 14-24.616, F-P+B, Cassation sans renvoi

A5202NU9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101177

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031406718

Référence

Cass. civ. 1, 28-10-2015, n° 14-24.616, F-P+B, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26994033-cass-civ-1-28102015-n-1424616-fp-b-cassation-sans-renvoi
Copier

Abstract

Si l'importance du devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'avocat, dont la violation constitue évidemment une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, est parfaitement établie, il n'en reste pas moins que la responsabilité de l'avocat est, plus généralement, engagée en cas de manquement à l'une quelconque des obligations découlant du mandat qui le lie à son client (1), peu important d'ailleurs, à cet égard, que l'avocat, investi d'une mission d'assistance et de représentation, le soit en vertu d'un mandat ad litem, c'est-à-dire d'un mandat en vertu duquel il est chargé de représenter son client en justice et doit, dans le cadre de l'activité judiciaire, accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, ou bien d'un mandat ad negotia, c'est-à-dire d'un mandat qui peut n'avoir aucun lien avec une procédure judiciaire ou bien être l'accessoire ou une extension du mandat ad litem. Un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant.



CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 octobre 2015
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n 1177 F P+B Pourvoi n W 14-24.616
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Ayherre,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant
1 / à M. Y Y Y, domicilié Pau,
2 / à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est Paris, défendeurs à la cassation ;

M. Y Y et la société Allianz ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y Y et de la société Allianz, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre M. Z, nu-propriétaire, l'administration fiscale a fait sommation à son débiteur d'assister à l'audience éventuelle fixée au 24 avril 1998, laquelle, après plusieurs remises, s'est tenue le 7 janvier 2000 ; que l'adjudication de l'immeuble a été prononcée le 29 septembre 2000 ; que, reprochant à M. Y Y, avocat chargé de la défense de ses intérêts à compter du 1 février 1999, d'avoir omis d'invoquer en temps utile l'inaliénabilité de l'immeuble en faveur de l'usufruitière, M. Z l'a assigné en indemnisation ; que la société Allianz, assureur de l'avocat, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour condamner M. Y Y au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, nonobstant la jurisprudence selon laquelle, conformément à l'article 727 de l'ancien code de procédure civile, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire déposé cinq jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour l'audience éventuelle et qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de cette audience fixée dans la sommation, celui-ci aurait dû soulever, en vue de l'audience éventuelle qui s'est tenue après plusieurs remises, le moyen tiré de l'inaliénabilité de l'immeuble et qu'en s'abstenant d'y procéder, il a commis une faute, qui a fait perdre à M. Z une chance d'éviter la vente aux enchères de son bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de M. Y Y ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis à l'appréciation du juge un moyen irrecevable en raison de la déchéance encourue de plein droit conformément aux dispositions alors en vigueur et à une jurisprudence constante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, comme suggéré par le mémoire en défense contenant pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. Z ;
Condamne M. Z aux dépens comprenant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation de M. Z à la réparation d'une perte de chance d'éviter la saisie et la vente de son bien ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe (Cour de Cassation - deuxième chambre civile -13. février 1980) sur le fondement de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile que la demande en nullité de la saisie immobilière fondée sur l'insaisissabilité du bien doit être formée cinq jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience éventuelle; qu'en l'espèce, l'acte de donation-partage en date du 28 décembre 1992 ne porte que sur la nue-propriété de l'immeuble dont la mère de Jean Z Z conservait l'usufruit; qu'une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer frappait les donataires ; que la clause d'inaliénabilité s'imposait au donataire, le créancier de celui-ci n'ayant pas plus de droit sur l'immeuble que n'en avait le débiteur saisi, ne pouvait procéder à l'adjudication de l'immeuble; que la faute de l'avocat consiste à n'avoir pas soulevé ce moyen; que cette perte de chance d'éviter la vente aux enchères a été à juste titre retenue par le tribunal, le principe même de l'aléa judiciaire ne permettant pas toutefois de retenir la certitude de l'efficacité du moyen;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Jean-Marie Z expose qu'à compter du 30 octobre 1996 et jusqu'à la fin du mois de décembre 1998, il a été assisté par Maître ... ... qui avait remplacé son premier conseil, Me ..., puis à partir du 1er février 1999, que Me Y Y Y reprenant la clientèle de son associé, Me ..., était devenu son avocat et ce, jusqu'à l'issue de la procédure de saisie immobilière ; que Jean-Marie Z fait valoir que Me Y Y Y a engagé sa responsabilité et lui a causé un grave préjudice en ce qu'ayant repris le dossier de la saisie immobilière entreprise par le fisc, à compter du 1er février 1999, son avocat a laissé se poursuivre la procédure ayant abouti à la vente aux enchères de l'immeuble, sans jamais présenter au tribunal, comme le lui permettait l'article 727 de l'ancien code de procédure civile (alors en vigueur), un dire invoquant par application de l'article 900 - 1 du Code civil, l'insaisissabilité du bien frappé par l'effet de la clause d'inaliénabilité insérée dans la donation-partage dont il tirait ses droits de nu-propriétaire ; que l'articulation des conditions posées dans le contrat de donation-partage montre que la clause d'inaliénabilité était motivée par le souci de la donatrice d'une part, de garantir le respect des dernières volontés testamentaires de son défunt époux, d'autre part, de laisser dans le giron familial les biens hérités du père et enfin, d'assurer la pleine efficacité du droit de retour conventionnel ; que le fait que la donatrice se soit réservée de son vivant, l'usufruit du bien donné, confère à la clause, un caractère viager et donc temporaire ; qu'enfin, il était légitime pour la veuve de se garantir de son vivant, la jouissance de la maison familiale et, par les restrictions apportées à la donation-partage, de s'assurer que le nu-propriétaire serait son fils plutôt qu'un tiers ; que dans ces conditions, et en l'absence de décision judiciaire ayant décidé du contraire, la clause querellée remplissait les conditions légales ; or qu'il résulte de l'article 900-1 du code civil que l'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ; que tant qu'elle est en vigueur, ladite clause d'inaliénabilité de la donation interdit à tout créancier de procéder à la saisie du bien, objet de la donation ; que dès lors un dire déposé dans les formes, devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Pau aurait eu toutes les chances d'aboutir à la mainlevée de la saisie immobilière entreprise par le fisc ; qu'en ne formalisant pas le dire en question, Maître Y Y a fait perdre à Jean-Marie Z, une chance de ne pas voir son bien immobilier vendu aux enchères publiques ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi que Maître Y Y a commis une faute professionnelle à l'égard de son client, Jean-Marie Z lequel affirme avoir subi un grave préjudice dont il demande réparation ;
1 ) ALORS QUE l'aliénation d'un bien inaliénable constitue un préjudice certain et entier constitué par la perte de l'immeuble lui-même ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que, par la faute de l'avocat qui n'a pas invoqué la clause d'inaliénabilité, le bien de M. Z, protégé par cette clause, a été vendu aux enchères ; qu'en décidant que la faute de l'avocat n'avait causé qu'une perte de chance d'échapper à la saisie, quand cette faute a fait perdre à M. Z un bien pourtant inaliénable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) ALORS QUE, subsidiairement, cause un préjudice certain et entier de perte de l'immeuble l'avocat qui a omis de faire valoir la clause d'inaliénabilité de cet immeuble dans une procédure de saisie ayant abouti à sa vente aux enchères ; qu'il n'existe en effet aucune incertitude quant au fait qu'un bien frappé d'une clause d'inaliénabilité est insaisissable par les créanciers de son propriétaire, et quant à son application par le juge; que la Cour d'appel, après avoir constaté que, par la faute de l'avocat qui n'a pas invoqué la clause d'inaliénabilité, le bien de M. Z, protégé par cette clause valide et légitime, a été vendu aux enchères, a condamné ce dernier pour avoir fait perdre une chance de ne pas voir le bien vendu aux enchères; qu'en statuant ainsi, quand le préjudice causé par l'omission de cette clause n'est pas celui d'une perte de chance d'éviter la vente aux enchères, mais celui de la perte d'un bien dont le caractère inaliénable était constaté, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3 ) ALORS QUE, subsidiairement en retenant une perte de chance, quand il résultait de ses constatations précitées l'existence d'un préjudice entier et certain de perte de l'immeuble pourtant inaliénable, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4 ) ALORS QUE, subsidiairement, le préjudice subi s'évalue au jour où le juge statue en tenant compte de tous les éléments connus à cette date; que la Cour d'appel pour fixer le montant du préjudice subi par M. Z a pris en compte les valeurs de l'immeuble perdu par la faute de M. Y Y en 1992 et 2000, quand M. Z produisait un rapport d'évaluation de l'immeuble datant de 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice moral subi par M. Z ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Jean-Marie Z fait valoir que son dommage est lourd et décomposé en cinq postes
1. la perte matérielle de l'immeuble dont le valeur a été estimée entre 610.000 et 650.000 euros par des professionnels du secteur,
2. la perte des loyers des quatre appartements qu'il aurait dû percevoir depuis le décès de sa mère le 14 octobre 2006 à ce jour,
3. la privation des revenus que la perte de l'immeuble a provoquée,
4. l'épreuve psychologique engendrée par la perte du bien familial,
5. la charge financière des frais de la saisie immobilière ; que le tribunal peut rapidement écarter les postes 3 à 5 pour lesquels M. Z ne fournit pas la moindre pièce justificative, se bornant à indiquer en ses conclusions qu'il sollicite "un montant global forfaitisé" (sic) de 169.000 euros pour ces trois chefs de préjudice, qui n'ont pas la même nature juridique et ne peuvent être confondus (perte matérielle pour le 3.; préjudice moral pour le 4. ; demande de remboursement de frais acquittés sur présentation de décomptes précis -non versés aux débats- pour le 5.) ;
1 ) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral causé par la perte d'un bien de famille devant lui apporter un complément de revenus et par la honte de cette situation, M. Z produisait en appel des attestations et un certificat médical ;
qu'en rejetant la demande d'indemnisation de son préjudice moral par confirmation du jugement attaqué, sans examiner aucune des pièces nouvelles fournies en appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2 ) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen des conclusions de M. Z faisant valoir, élément de preuve à l'appui, que la perte de son bien de famille devant lui apporter un complément de revenus et la honte de cette situation lui avaient causé un préjudice moral établi par des attestations et un certificat médical, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y Y et la société Allianz, demandeurs au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Y Y et la société Allianz à payer à M. Z la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause d'inaliénabilité s'imposait au donataire, le créancier de celui-ci n'ayant pas plus de droit sur l'immeuble que n'en avait le débiteur saisi, ne pouvait procéder à l'adjudication de l'immeuble ; que la faute de l'avocat consiste à n'avoir pas soulevé ce moyen ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de l'article 900-1 du code civil que l'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ; que tant qu'elle est en vigueur, ladite clause d'inaliénabilité de la donation interdit à tout créancier de procéder à la saisie du bien, objet de la donation ; que dès lors un dire déposé dans les formes, devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Pau aurait eu toutes les chances d'aboutir à la mainlevée de la saisie immobilière entreprise par le fisc ; que s'agissant du moyen développé par M. Y Y qui prétend que la période où il est devenu le conseil de M. Z, il était trop tard pour saisir le tribunal de ses difficultés, force est de constater que le concluant n'est pas en mesure d'établir, et d'ailleurs il ne le plaide pas, qu'il a au moins tenté de déposer le dire faisant état de l'existence d'une clause d'inaliénabilité du bien, en cours de procédure de saisie immobilière ; que dès lors, l'avocat n'ayant pas déposé le dire comme le lui permettait l'article 727 du code de procédure civile ([ancien], il importe peu de savoir si le tribunal aurait ou non reçu l'exception ; qu'en ne formalisant pas le dire en question, M. Y Y a fait perdre à Jean-Marie Z, une chance de ne pas voir son bien immobilier vendu aux enchères publiques ; que surabondamment, le tribunal relève que de façon tout aussi inopérante, M. Y Y prétend que d'après une jurisprudence constante, si un dire avait été déposé plus tard que le cinquième jour avant l'audience éventuelle fixée dans le cahier des charges au 24 avril 1998, il aurait été rejeté sans examen au fond en raison de la déchéance du délai fixé par l'article 727 susvisé puisque en effet, les décisions de justice même émanant de la Cour de cassation n'ont pas force de loi et que de surcroît, dans d'autres espèces, il a été jugé que les dires pouvaient être déposés au plus tard cinq jours avant la date de tenue effective de l'audience éventuelle ayant fait l'objet de renvois ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. Y Y a commis une faute professionnelle à l'égard de son client, Jean-Marie Z lequel affirme avoir subi un grave préjudice dont il demande réparation ;
1. ALORS QUE les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; que la déchéance est encourue de plein droit et qu'il n'est au pouvoir ni des parties, ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation ; qu'en l'espèce, l'audience éventuelle, dont la date était mentionnée dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à ladite audience et à l'adjudication, était fixée au 24 avril 1998 (jugt, p. 2 § 8) ; que selon les propres déclarations de M. Z, M. Y Y n'a été son avocat qu'à partir du 1er février 1999 (jugt, p. 2 in fine), soit bien après l'expiration du délai de cinq jours ; qu'à ce moment, il n'était plus possible d'invoquer un vice de fond tiré de la clause d'inaliénabilité de l'immeuble, peu important que l'audience éventuelle ait fait l'objet de plusieurs reports ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y Y avait commis une faute en ne déposant pas un dire en application de l'article 727 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QU' en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que, dans la mesure où M. Y Y n'est devenu l'avocat de M. Z qu'après la date d'audience éventuelle fixée par la sommation, un dire invoquant la clause d'inaliénabilité aurait alors été irrecevable de plein droit, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée pour ne pas avoir déposé un tel dire (concl. p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :