Jurisprudence : CA Basse-Terre, 21-01-2015, n° 14/00738, Confirmation

CA Basse-Terre, 21-01-2015, n° 14/00738, Confirmation

A6147NTT

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Abstract

L'énumération des diplômes équivalents à la maîtrise en droit est d'interprétation stricte.



ARRÊT N°
R.G 14/00738
Z
C/
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU 21 JANVIER 2015
Recours contre la décision du Conseil de l'Ordre de la Guadeloupe du 26 mars j2014 de rejet d'une demande d'inscription au Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe.

APPELANT
Monsieur Fred Z

POINTE A PITRE
comparant
assisté de Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE

POINTE A PITRE
représenté par Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE

POINTE-A-PITRE
représenté par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE
EN PRÉSENCE du
MINISTÈRE PUBLIC représenté par
Madame W W W
près la cour d'appel

BASSE TERRE
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur James ..., avocat général qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des debats
En chambre du conseil du 17 décembre 2014, devant la Cour composée de
Monsieur Bertrand DAROLLE, Premier président,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2015.
GREFFIER
Lors des débats Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bertrand DAROLLE, Premier président et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fred Z, né le ..... à Pointe à Pitre, de nationalité française, consultant en entreprises, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, le 9 décembre 2013, d'une demande d'inscription à ce barreau sur le fondement de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Dans cette demande il se prévalait d'un diplôme de l'IEP de l'Université de Lyon II et de ses 'fonctions judiciaires et prud'homales de plus de huit années auprès de la cour d'appel de Basse-Terre'.

Par décision en date du 26 mars 2014, notifiée le 3 avril 2014, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe rejetait cette demande aux motifs que Fred Z ne remplit pas les conditions de diplôme exigées par l'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, et ne possède pas la qualité de juriste d'entreprise, invoquée devant le conseil de l'ordre, au sens du 3° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 avril 2014 au secrétariat greffe de la cour, Fred Z a exercé un recours contre cette décision, dont il demande l'infirmation, en faisant valoir, pour l'essentiel
-que l'arrêté interministériel du 21 mai 2007 des ministères de la Justice et de l'Éducation Nationale a modifié la réglementation issue de l'arrêté du 25 novembre 1998, pris en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, en reconnaissant comme diplôme équivalent à la maîtrise en droit non seulement le diplôme de l'IEP de Paris mais également celui des autres IEP, dont celui de Lyon;
-qu'il démontre suffisamment que son parcours professionnel lui permet de justifier de la qualité de juriste d'entreprise pouvant justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
A cet égard il invoque les éléments suivants
-en 1979 il fut directeur des ressources humaines du groupe Aubery SA, où il était en charge de la gestion sociale de cette société de plus de 300 salariés;
-en 1981 il est devenu consultant formateur en droit social et a enseigné les lois sociales a des personnels d'entreprises;
-en 1991 il est devenu juriste salarié spécialisé en droit social et préparait des actes de procédure qu'il soumettait aux avocats des sociétés clientes, avant d'engager des actions judiciaires;
-en 2001 il est devenu consultant libéral spécialisé en droit des entreprises et plus précisément en droit social.
Il soutient donc avoir exercé " pendant près de 10 années une activité salariale ininterrompue de juriste d'entreprise au sein d'un cabinet de conseil en entreprise (et) que les bulletins de paye joints à son dossier attestent de la validité professionnelle de juriste salarié (dans) le domaine exclusif et spécialisé du droit social ".
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame paiement de la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rétorque, pour l'essentiel
-que la lecture extensive de l'arrêté du 25 novembre 1998, à laquelle se livre Fred Z, ne peut être retenue quant à la condition de diplôme prévue par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971;
-que Fred Z ne démontre pas remplir les conditions strictes prévues par l'article 98° du décret du 27 novembre 1991.
L'avocat général a été entendu en ses observations, qui tendent à la confirmation de la décision déférée.
A l'audience du 17 décembre 2014, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, Fred Z a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé qui lui sont parvenues plus de deux mois après qu'il ait notifié les siennes. Au fond il a repris les moyens invoqués au soutien de sa demande, ajoutant qu'il " aurait pu aussi soulever l'article 98-5 donnant la possibilité à un syndicaliste comme lui attaché aux intérêts juridiques du Medef depuis plus d'une vingtaine d'années, a pouvoir postuler à l'avocature ".

SUR CE
La présente procédure n'est pas soumise aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile, de sorte que le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité des conclusions déposées le 15 septembre 2014 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe ne peut prospérer.
L'article 11.2° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit la condition d'" être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux du ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ".
L'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, modifié par l'arrêté du 21 mars 2007, prévoit que " sont reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat (...) 9° les 'mentions carrières judiciaires et juridiques' et 'droit économique' du diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris ".
L'énumération des diplômes équivalents à la maîtrise en droit, résultant de ces textes, est d'interprétation stricte.
Comme le souligne le Conseil d'Etat dans son arrêt n°306321 du 23 juillet 2008, " le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris, mentions carrières juridiques et judiciaires et droit économique, sanctionne un cursus de cinq années d'études supérieures qui comporte, pour ces deux mentions, trois années d'études pluridisciplinaires dans lesquelles le droit tient une place importante et deux années presque exclusivement consacrées aux disciplines juridiques ".
Les diplômes des autres instituts d'études politiques que celui de Paris, ou sanctionnant celui de cet IEP dans d'autres filières que celles ainsi énoncées par le 9° de l'arrêté du 25 novembre 1998 modifié, ne peuvent donc être reconnus comme équivalent à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, de sorte que c'est à bon droit que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe a rejeté la demande de Fred Z.
Son absence d'un diplôme équivalent à la maîtrise en droit suffit à justifier la décision déférée, qui sera donc confirmée.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe.

Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute Fred Z de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, et de l'ensemble de ses demandes,
Confirme la décision rendue le 26 mars 2014 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe ayant rejeté sa demande d'admission au tableau de ce barreau,
Déboute le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Fred Z aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière Le président

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