Article 1
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les huiles et graisses destinées à l'alimentation humaine qui ne répondent pas aux définitions et aux règles fixées par le présent décret.
Article 2
Le présent décret est applicable à toutes les graisses et huiles comestibles à l'exception des huiles d'olives, des huiles de grignons d'olives, des matières grasses tartinables et du beurre.
Article 3
Les dénominations énumérées par le présent décret ne doivent être utilisées que pour désigner les produits auxquels il s'applique à tous les stades de la commercialisation ou de la distribution à titre gratuit.
Article 4
La dénomination « Saindoux » est réservée aux produits provenant exclusivement des tissus adipeux du porc.
La dénomination « Saindoux pure panne » est réservée aux produits provenant exclusivement de la panne de porc.
Ces dénominations correspondent à des produits qui sont obtenus par extraction à chaud ; elles ne peuvent pas être employées lorsque ces produits ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle.
Peut être désignée sous le nom de « graisse » suivie de l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse est extraite toute matière grasse comestible et solide à la température de 15 degrés, vendue à l'état pur.
Article 5
La dénomination « Huile vierge de... » est suivie du nom de la graine ou du fruit dont elle est issue. Elle est réservée aux huiles alimentaires composées de l'un des produits ainsi dénommés. Ces huiles sont obtenues par des procédés mécaniques, clarifiées exclusivement par des moyens physiques et ne peuvent avoir subi ni traitement chimique ni aucune opération de raffinage.
La dénomination « Huile de... » est suivie du nom de la graine ou du fruit dont elle est issue. Elle est réservée aux huiles alimentaires composées de cette graine ou de ce fruit et qui ont suivi des opérations d'extraction et de raffinage.
La dénomination « Huile végétale » est réservée aux huiles obtenues par un mélange d'huiles végétales alimentaires.
Ces dénominations ne peuvent être suivies d'aucune autre mention que celle de « 1re pression à froid » ou faisant référence à la présence d'arômes ou aromates.
La mention « 1re pression à froid » susmentionnée est réservée aux huiles n'ayant pas subi de procédés thermiques. La montée en température ne peut être liée qu'au seul procédé de pression et extrusion mécanique de la graine ou du fruit oléagineux.
Article 6
La dénomination « Huiles alimentaires » ou « Graisses alimentaires » est réservée aux denrées alimentaires qui sont obtenues par mélange d'une ou plusieurs huiles végétales avec une ou plusieurs huiles ou graisses animales comestibles.
Article 7
Lorsque les denrées alimentaires sont destinées au consommateur final ou aux collectivités définies à l'article R. 112-1 du code de la consommation, l'indication des usages auxquels ces denrées sont destinées ainsi que celle des conditions d'utilisation adaptées à cet usage figurent sur l'étiquetage.
L'étiquetage des huiles et matières grasses destinées exclusivement à la cuisson ou à la friture comporte la mention « réservé à la friture » ou « réservé à la cuisson ».
Lorsque les huiles peuvent être utilisées pour la friture profonde, l'étiquetage précise les conditions d'utilisation à respecter pour limiter l'apparition de composés chimiques indésirables et garantir après chauffage le respect des teneurs définies au deuxième alinéa de l'article 8.
Article 8
La teneur en acide érucique des huiles, des graisses et de leurs mélanges, destinés en l'état à la consommation humaine, est calculée sur la teneur totale de ces produits en acides gras dans la phase grasse. Elle ne doit pas dépasser 5 %.
Les graisses et huiles ne doivent pas présenter des teneurs en composés polaires ou en polymères de triglycérides supérieures respectivement à 25 % et 14 %. Les huiles ne satisfaisant pas aux dispositions du présent alinéa sont réputées impropres à la consommation humaine.
Des arrêtés pris par les ministres chargés de la consommation et de l'agriculture fixent :
1° Les caractéristiques physico-chimiques des huiles végétales ;
2° Les méthodes d'analyse de référence pour la détermination des composés polaires et pour la détermination des polymères de triglycérides.
Article 9
Des arrêtés pris par les ministres chargés de la consommation et de l'agriculture fixent la liste des substances dont l'emploi est seul autorisé pour le raffinage, le fractionnement, l'hydrogénation et l'intérestérification d'un produit, le taux résiduaire de ces substances dans le produit fini ainsi que les mentions d'étiquetage correspondantes.
Article 10
Les conditions d'emploi de l'huile de lin dans la fabrication des denrées alimentaires sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.
Article 11
Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article 1er légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie.
Article 12
Le décret du 11 mars 1908pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles est abrogé.
Les arrêtés pris sur le fondement de ce décret demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris pour l'application du présent décret.
Article 13
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.