Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° L'article R.* 111-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 111-32. - I. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans :
« - les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
« - les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
« - les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
« - les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
« II. - Dans les terrains de camping définis au I où l'implantation d'habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit, en outre, demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
« III. - Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur implantation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R.* 111-32-1, après les mots : « d'un terrain » sont insérés les mots : « de camping » ;
3° L'article R.* 111-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 111-34. - I. - Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans :
« - les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l'article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
« - les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
« - les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
« II. - Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur installation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. » ;
4° A l'article R.* 111-34-1 du code de l'urbanisme, les mots : « d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné au 2° et au 3° de l'article R. 111-34 » sont remplacés par les mots : « d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné au I de l'article R. 111-34 » ;
5° L'article R.* 111-42 est modifié comme suit :
a) Au 2°, après les mots : « dans les sites classés » sont insérés les mots : « ou en instance de classement » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; » ;
6° La section 5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 5
« Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
« Art. R.* 111-46-1. - Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. » ;
7° Les sections 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sections 6, 7 et 8.
Article 2
Le 17° de l'article R.* 123-13 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par arrêté préfectoral en application du II de l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; ».
Article 3
L'article R.* 332-28 est abrogé.
Article 4
Le titre II du livre IV du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° Au b de l'article R.* 421-2, les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article R. 111-32 » ;
2° Après l'article R.* 421-8-1, il est inséré un article R.* 421-8-2 ainsi rédigé :
« Art. R.* 421-8-2. - Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :
« - aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-32 où leur implantation est permise ;
« - aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-34 où leur installation est permise. » ;
3° Au a du II de l'article R.* 421-11, les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article R. 111-32 » ;
4° L'article R.* 421-17 est modifié comme suit :
a) Au d, les mots : « en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; » sont remplacés par les mots : « en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » ;
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; » ;
5° L'article R.* 421-19 est modifié comme suit :
a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; » ;
b) Au d, les mots : « prévu au 1° de l'article R. 111-34 » sont remplacés par les mots : « prévu au I de l'article R. 111-34 » ;
c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;
« m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-46-1 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. » ;
6° L'article R.* 421-23 est modifié comme suit :
a) Au septième alinéa, le mot : « renouvelable » est supprimé ;
b) Au h, les mots : « en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; » sont remplacés par les mots : « en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » ;
c) Le i est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; » ;
d) Le k est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 » ;
e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19. » ;
7° Le e de l'article R.* 421-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; » ;
8° Après le e de l'article R.* 422-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
9° Après l'article R.* 423-38, est inséré un article R.* 423-38-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-38-1. - Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce. » ;
10° Après le premier alinéa de l'article R.* 423-44-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;
« b) qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2. » ;
11° A l'article R.* 425-10, les mots : « compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, ou sur les îles, » sont remplacés par les mots : « situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val, » et les mots : « de l'accord prévu à l'article L. 2124-18 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet. » sont remplacés par les mots : « d'autorisation préfectorale prise en application de l'article L. 2124-18 du même code. » ;
12° Après l'article R.* 425-15, est inséré un article R.* 425-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 425-15-1. - Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce. » ;
13° A l'article R.* 425-25, après les mots : « soumis à déclaration » est inséré le mot : « , enregistrement », et après les mots : « cette déclaration », sont insérés les mots : « , cet enregistrement » ;
14° L'article R.* 425-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 425-29. - L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire. » ;
15° L'article R.* 427-1 est modifié comme suit :
a) Au 2°, les mots : « sixième aliéna » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ;
b) Le f devient un h ;
c) Au 3°, la référence au f devient la référence au h.
Article 5
Le titre III du livre IV du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° L'article R.* 431-4 est ainsi modifié :
a) Au c, les mots : « à l'article R. 431-34 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » ;
2° A l'article R.* 431-23-2, après les mots : « travaux projetés » sont insérés les mots : « font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou » et les mots : « à l'article L. 332-11-3, » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 332-11-3, » ;
3° La section 2 du chapitre Ier est complétée par une sous-section 4 rédigée ainsi :
« Sous-section 4
« Informations relatives à l'aménagement intérieur des immeubles de logements collectifs
« Art. R.* 431-34-1. - Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble. » ;
4° Après le dernier alinéa de l'article R.* 431-35, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » ;
5° L'article R.* 431-36 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du d de l'article R.* 431-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » ;
6° A l'article R.* 434-2, le mot : « statistiques » est supprimé et les mots : « de l'article R. 431-34, » sont remplacés par les mots : « des articles R. 431-34 et R. 431-34-1, ».
Article 6
Le titre IV du livre IV du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° Après l'article R.* 441-4, est inséré un article R.* 441-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 441-4-1. - Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement. » ;
2° Après l'article R.* 441-6, est inséré un article R.* 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 441-6-1. - Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-4, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application du 6° du II de l'article L. 123-1-5.
« Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur. » ;
3° Après l'article R.* 441-8-1, il est ajouté un article R.* 441-8-2 ainsi rédigé :
« Art. R.* 441-8-2. - Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article R.* 441-10, les mots : « au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-7 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. » ;
5° Après l'article R.* 441-10, il est ajouté un article R.* 441-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 441-10-1. - Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » ;
6° L'article R.* 443-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 443-5. - Le dossier de demande comporte également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions fixées aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. »
Article 7
Le titre V du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 451-5 est abrogé dans sa rédaction suivante :
« Art. R.* 451-5. - Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code. »
2° Après l'article R.* 451-6, il est ajouté un article R.* 451-7 ainsi rédigé :
« Art. R.* 451-7. - Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. »
Article 8
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Les dispositions des articles R. 422-2 et R. 425-10 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant, respectivement, des 8° et 11° de l'article 4 du présent décret ne s'appliquent qu'aux demandes d'autorisation déposées à compter de cette même date.
Article 9
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.