TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 78 753 DU 17 JUILLET 1978 PORTANT DIVERSES MESURES D'AMELIORATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF, SOCIAL ET FISCAL
Article 1
La loi du 17 juillet 1978 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 10 de la présente ordonnance.
Article 2
L'article 1er est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
Article 3
L'article 2 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
« Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine. »
Article 4
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Ne sont pas communicables :
« 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
« 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
« a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
« b) Au secret de la défense nationale ;
« c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
« d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
« e) A la monnaie et au crédit public ;
« f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
« g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
« h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. » ;
2° Le second alinéa du III est complété par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code. »
Article 5
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « élaborent ou détiennent » sont remplacés par les mots : « produisent ou reçoivent » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées. »
Article 6
Aux articles 10 et 11, les mots : « élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus ».
Article 7
L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13.-Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
« La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 8
A l'article 15, lesmots : « élaboré ou détient » sont remplacés par les mots : « produit ou reçu ».
Article 9
Au troisième alinéa de l'article 20, après les mots : « un refus de consultation » sont insérés les mots : « ou de communication ». Les mots : « élaborés ou retenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus ».
Article 10
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :
« A. ― A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
« 1° L'article 2449 du code civil ;
« 2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
« 3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;
« 5° Les dispositions du code rural relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;
« 6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;
« 7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
« 8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
« 9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;
« 10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;
« 11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
« 12° Les dispositions relatives aux déclarations de récolte et de stocks de vins ;
« 13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;
« 15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
« 16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« 18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
« 19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
« 20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;
« 21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
« B. ― A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« C. ― A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU PATRIMOINE
Article 11
Le code du patrimoine est modifié conformément aux articles 12 et 13 de la présente ordonnance.
Article 12
La première phrase du a de l'article L. 211-4 est ainsi rédigée :
« a) Les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission. »
Article 13
L'article L. 213-2 est ainsi modifié:
1° Le b du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I » ;
2° Le c du 1° du I est supprimé ;
3° Au 3° du I, les mots : «, à la sécurité des personnes » sont insérés après les mots : « à la sécurité publique ».
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
Au premier alinéa de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante ».
Article 15
L'article L. 141-10 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 141-10.-Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« A ce titre, ne sont notamment pas communicables, au sens de ces dispositions, les rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 134-2. »
Article 16
Après l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 susvisée, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1.-Par dérogation aux articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, l'accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts s'exerce dans les conditions définies par l'article 37 et donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu au titre de la délivrance de copie prévue au 1° de l'article 4 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002.
« L'accès aux annexes est soumis au délai prévu au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine et s'exerce dans les conditions définies au second alinéa de l'article L. 213-1 du même code. »
Article 17
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.