Décret n°2009-472 du 27 avril 2009 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 44 terdecies et 1383-I du code général des impôts

Décret n°2009-472 du 27 avril 2009 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 44 terdecies et 1383-I du code général des impôts

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L1350IEQ

Décret n°2009-472 du 27 avril 2009 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 44 terdecies et 1383-I du code général des impôts

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 44 terdecies et 1383-I et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 34,

Décrète :

Article 1

En l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est inséré une section II septies intitulée : « Activités créées dans les zones de restructuration de la défense » qui comprend les articles 49 X à 49 Z ainsi rédigés :

« Art. 49 X.-Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 terdecies du code général des impôts ne coïncident pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

« Art. 49 Y.-Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 terdecies du code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

« 1. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à exonération ainsi qu'à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au huitième alinéa du II de l'article 44 terdecies précité ;

« 2. Le cas échéant, pour les bailleurs d'immeubles mentionnés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail ainsi qu'un compte séparé joint en annexe à la déclaration de résultat indiquant, pour chaque immeuble situé dans les zones de restructuration de la défense et les emprises foncières libérées mentionnées au premier alinéa du I de l'article 44 terdecies précité, le bénéfice net provenant de son exploitation, lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans ces zones ;

« 3. Le cas échéant, en cas de transfert d'activité dans une zone de restructuration de la défense ou une emprise foncière libérée mentionnées au premier alinéa du I de l'article 44 terdecies précité, un état mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultats ont été souscrites, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

« Art. 49 Z.-L'option mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts est notifiée sur papier libre, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat. »

Article 2

En l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section I a, il est inséré un 7° intitulé : « Zones de restructuration de la défense » qui comprend l'article 315 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 315 terdecies. ― I.-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 I du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :

« a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

« b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383-I du code précité.

« II. ― La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383-I précité.

« Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante. »

Article 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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