TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
Article 1
Le code électoral (partie réglementaire) est modifié dans les conditions fixées aux articles 2 à 9.
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article R. 5, est ajoutée la phrase suivante :
« Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur. »
Article 3
Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Chiffre de la population
à retenir en matière électorale
« Art.R. 25-1.-Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
« Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »
Article 4
I. ― Il est créé un article R. 30-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 30-1.-En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
« Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat. »
II. ― Au début du quatrième alinéa (3°) de l'article R. 66-2, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article R. 30-1 ».
Article 5
A l'article R. 38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements. »
Article 6
Au premier alinéa de l'article R. 103, les mots : « article LO 176-1 » sont remplacés par les mots : « article LO 176 ».
Article 7
I. ― Au deuxième alinéa (I) de l'article R. 109-2, après les mots : « un certificat de nationalité », sont ajoutés les mots : « , le passeport ».
II. ― Au quatrième alinéa (3°) de l'article R. 128, après les mots : « un certificat de nationalité », sont ajoutés les mots : « , le passeport ».
III. ― Au quatrième alinéa de l'article R. 128-1, après les mots : « carte de séjour », sont insérés les mots : « , du passeport ou de la carte nationale d'identité ».
Article 8
Au premier alinéa de l'article R. 184, au premier alinéa de l'article R. 233 et à l'article R. 255, les mots : « du dépôt des listes » sont remplacés par les mots : « résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 ».
Article 9
I. ― A l'article R. 265, les mots : «, II bis » sont insérés après les mots : « chapitre Ier, II ».
II. ― Aux articles R. 204, R. 214 et R. 265, les mots : « décret n° 2008-170 du 22 février 2008 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 ».
III. ― Le 2° de l'article R. 204 et l'article R. 233 dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 79 160 DU 28 FEVRIER 1979
Article 10
Le décret du 28 février 1979 susvisé est modifié dans les conditions fixées aux articles 11 à 17.
Article 11
I. ― Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « au ministère de l'intérieur » sont supprimés.
II. ― Au même alinéa du même article, est ajoutée la phrase suivante :
« Elles doivent être déposées au plus tard à 18 heures, heure de Paris. »
III. ― L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature indique, en outre, les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, énumérés dans l'ordre de présentation, avec la mention de la section dont relève chaque candidat. »
Article 12
Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4.-Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur. »
Article 13
L'article 5 est abrogé.
Article 14
Au chapitre III, sont insérés les articles 6 et 6-1 ainsi rédigés :
« Art. 6.-Pour l'application de l'article R. 38 du code électoral, les départements chefs-lieux de circonscription sont les suivants :
« 1° Circonscription Nord-Ouest : Nord ;
« 2° Circonscription Ouest : Loire-Atlantique ;
« 3° Circonscription Est : Bas-Rhin ;
« 4° Circonscription Sud-Ouest : Gironde ;
« 5° Circonscription Sud-Est : Bouches-du-Rhône ;
« 6° Circonscription Massif central-Centre : Loiret ;
« 7° Circonscription Ile-de-France : Paris ;
« 8° Circonscription outre-mer : La Réunion.
« Art. 6-1.-Les préfets des départements cités aux 1° à 7° de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.
« Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer. »
Article 15
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « , tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5 » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la circonscription outre-mer, les bulletins de vote comportent, en outre, la mention de la section dont relève chaque candidat. »
Article 16
A l'article 19, les mots : « décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 ».
Article 17
Le premier alinéa de l'article 20 est supprimé.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
L'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2151-3.-Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »
Article 19
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.