SOC.PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 septembre 2004
Cassation
Mme MAZARS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1945 F P
Pourvoi n° S 03-43.796
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle Z, demeurant Chiry-Ourscamps,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 2003 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit de la société Sodimarco, société anonyme, dont le siège est Margny-lès-Compiègne, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2004, où étaient présents Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Barthélemy, conseillers, Mme Martinel, conseiller référendaire, M. Collomp, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sodimarco, les conclusions de M. Collomp, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z, engagée le 19 mai 1998 en qualité d'employée libre-service par la société Sodimarco, a été licenciée le 23 décembre 2000 pour faute grave du fait de son absence injustifiée depuis le 16 octobre 2000, malgré plusieurs rappels, cette absence désorganisant l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense
Attendu que la société Sodimarco soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le pouvoir spécial donné par Mme Z à M. ..., délégué syndical, qui ne précise ni la décision attaquée, ni sa date, ni la juridiction qui l'a rendue, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Z s'est personnellement pourvue en cassation ; qu'à sa déclaration de pourvoi était joint un pouvoir spécial ; que cette annexion permettait d'identifier la procédure dans laquelle le mandataire devait intervenir ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur la faute grave de la salariée, la cour d'appel a notamment retenu que suite à la dernière convocation pour l'entretien préalable du 6 décembre 2000 la lettre de licenciement est intervenue le 23 décembre 2000, soit dans le délai d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été convoquée le 3 novembre 2000 à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 9 novembre 2000 auquel elle ne s'est pas présentée, ce dont il résultait que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail avait couru à compter du 9 novembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Sodimarco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodimarco à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.