Article 1
Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
― lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à 9,7 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― dans les autres cas, à 15,2 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le tarif prévu lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé est dû à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.
Article 2
Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 474-25 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 21 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 3
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur général de l'action sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.