Article 1
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ».
Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives.
Article 2
I. ― Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées au I de l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
II. ― Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :
1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;
2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;
3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;
4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.
III. ― Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :
1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;
3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ;
4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;
5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;
6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ;
7° Les personnes disparues faisant l'objet de recherches à la demande d'un membre de leur famille, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;
8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;
9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport.
IV. ― Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :
1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;
2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ;
3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ;
4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;
5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière non exécuté, en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins d'un an en application du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la mesure de reconduite a été exécutée ;
8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
V. ― En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
Article 3
Pour chaque personne inscrite dans le traitement, donnent lieu à enregistrement les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° L'état civil (nom, prénom[s], date et lieu de naissance, filiation), l'alias, le sexe, la nationalité ;
2° Le signalement et la photographie ;
3° Les motifs de la recherche ;
4° La conduite à tenir en cas de découverte.
La photographie ne fait pas l'objet d'un dispositif de reconnaissance faciale.
L'enregistrement, au titre du présent article, d'informations de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est autorisé dans les seuls cas où ces informations sont nécessairement liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes.
Article 4
I. ― L'inscription des personnes mentionnées au I, au II et au III de l'article 2 est effectuée par les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités mentionnées, respectivement, au 1° et au 2° du I de l'article 5.
II. ― L'inscription des personnes mentionnées au IV de l'article 2 est effectuée :
1° Par les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques et direction de la modernisation et de l'action territoriale), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale ;
2° Par les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire dans les préfectures et sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
En cas de circonstances particulières et sur demande des autorités administratives compétentes, l'inscription peut être effectuée par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale.
Article 5
I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques et direction de la modernisation de l'action territoriale) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou le directeur de la modernisation de l'Etat et de l'action territoriale ;
5° Les agents des services centraux du ministère de l'immigration individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'immigration ;
6° Les agents des préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
Article 6
Les données contenues dans le fichier peuvent, dans le respect des conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, être transférées à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers.
Article 7
Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée.
La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.
Article 8
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant ainsi que la date, l'heure et l'objet de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de cinq ans.
Article 9
En application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 du présent décret et concernant :
1° Les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 13° du I de l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ;
2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et au IV de l'article 2 du présent décret.
Pour toutes les autres données, les droits d'accès indirect et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 10
Les droits d'information et d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne sont pas applicables au présent traitement.
Article 11
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 12
Le décret n° 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est abrogé.
Article 13
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.