Article 1
Après l'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II (partie règlementaire) du code monétaire et financier, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. D. 214-216-1. - Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-216-3, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit¸ notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.
« Art. D. 214-216-2. - Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-216-1, sont exclus du champ du II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants :
« 1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;
« 2° Les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens du paragraphe 61 du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 3° Les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l'article 210 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
« Art. D. 214-216-3. - Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.
« Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1 les actifs et opérations suivants :
« 1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 214-220, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;
« 3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit.
« Art. D. 214-216-4. - Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier des contrats financiers ou de modifier tout ou partie des risques auxquels est exposé l'organisme de titrisation par la conclusion de tels contrats ne relève pas de la gestion discrétionnaire mentionnée à l'article D. 214-216-1 lorsqu'elle est prise alternativement :
« 1° Dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation et pour respecter les critères de sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ;
« 2° A la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation. »
Article 2
Le présent décret s'applique aux organismes de titrisation constitués à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Pour les organismes de titrisation existants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, il s'applique à compter de la modification de leur règlement ou de leurs statuts ayant pour objet de procéder à un changement substantiel de leur stratégie d'investissement.
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.